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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-12.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.169

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SAFER d'Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Joint les pourvois n° U 02-12.169 et n° S 02-14.191 ; Sur le moyen unique du pourvoi U 02-12.169 et le moyen unique du pourvoi S 02-14.191, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des documents intitulés "Rapport confidentiel à Messieurs les commissaires du gouvernement - Projet d'acquisition par préemption" qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est, de ce chef, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les deux agriculteurs décrits dans la notification du droit de préemption pour lesquels, le 13 mai 1997, le comité technique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) avait émis un avis favorable, étaient MM. Y... et Z..., que, dès le 19 mai 1997, M. Z... avait signé une promesse d'achat pour des parcelles sur lesquelles il avait bénéficié à partir du 1er avril 1998, en raison de la durée de la procédure, d'une convention d'occupation précaire concernant les mêmes parcelles et avait, avec son épouse, signé une promesse de vente à la SAFER non datée, mais conditionnée par la réalisation de la promesse d'achat du 19 mai 1997, que M. Y... avait également signé une promesse d'achat le 30 mai 1997, et avait bénéficié d'une rétrocession le 19 décembre 1997, conformément à la motivation de la préemption, que la SAFER n'avait reçu par ailleurs que les candidatures de M. A... lui-même, le 27 juin 1997, et de M. B..., le 2 juillet 1997, que la motivation de la préemption marquait la volonté d'évincer M. A..., en notant qu'il travaillait au sein d'un GAEC de deux membres, ce GAEC exploitant 200 ha, et la famille exerçant, en outre, une activité d'entreprise de travaux agricoles, la cour d'appel, qui en a déduit qu'avant même la notification de la préemption intervenue le 2 juin 1997, les bénéficiaires en étaient déjà connus et décidés, et qui a exactement retenu que l'article L. 143-3 du Code rural faisait obligation à la SAFER de justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2, en apportant des données concrètes permettant la réalisation de ces objectifs mais que cette obligation de motivation concrète, apparemment satisfaite, ne pouvait couvrir la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé, a pu annuler l'opération de préemption et les ventes et concession consécutives, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne et M. Y... à payer à M. A... la somme de 1 900 euros et aux consorts C... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz