Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.063
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° A 20-12.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
Mme D... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 20-12.063 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre- 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Aurelia Leclerc sis à Bourg-la-Reine, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Immobilias, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de dépose de la cloison séparant les lots nº[...] et [...], condamné Mme C... à déposer la cloison, puis invité les parties à réaliser les travaux de séparation des lots [...] et [...] sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi, rejeté la demande de rétablissement de la communication entre les deux lots et la demande subséquente de payement par Mme C... d'un loyer mensuel de 728 euros à compter du rétablissement du passage, rejeté la demande de médiation et les demandes formées à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'éléments nouveaux, M. K... fait valoir, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'arrêt de 2007 a statué sur la question de la démolition de la cloison, que des éléments matériels nouveaux font échec à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2007 ; qu'il verse à l'appui de ce moyen les deux constats de l'huissier de justice qu'il a fait établir le 15 mars 2011 et le 12 juillet 2012, ainsi que le rapport de l'expert judiciaire ; qu'il ressort du constat du 12 juillet 2012 que la cloison érigée par Mme C... (en carreaux de plâtre en août 2000) dans l'encadrement de la parte qui avait été aménagée par les propriétaires précédents entre les lots nº[...] et [...], a été percée, un morceau de plâtre d'une trentaine de centimètres étant tombé dans le lot de M. K..., et que ce trou a été grossièrement colmaté avec un bourrage de papier et de plâtre ; que contrairement à ce que fait valoir Mme C..., il résulte de ces constatations et notamment du lot dans lequel le morceau de plâtre est tombé, que le percement ne peut avoir été effectué que par Mme C..., ou du moins par quelqu'un se trouvant dans son lot, étant observé que celui de M. K... est inoccupé depuis 2001 ou 2002 ; que ce percement établi que la cloison litigieuse est fragile et n'assure pas une séparation suffisante des deux lots en cause ; que cette fragilité est confirmée par l'expert judiciaire qui écrit que la cloison manque de solidité ; qu'il ajoute qu'elle n'assure pas non plus une isolation phonique, ce qui ne permet pas une occupation normale du lot nº[...] ; qu'il est donc désormais établi que la cloison, telle qu'elle existe, cause un préjudice à M. K... dans la mesure où elle n'assure pas une clôture et une insonorisation suffisante de son lot ; que pour mettre un terme à cette situation, l'expert préconise de construire un mur isolant définitif en lien et place du passage dans les mêmes matériaux que le mur environnant ; que cette situation de fait, contraire à celle dont les juges de la cour de ce siège ont eu connaissance en 2007, constitue un élément nouveau qui rend recevable la demande de démolition formée par M. K... ; qu'il s'infère de ces éléments que Mme C... a commis une faute en installant sans l'accord de M. K... une cloison provisoire qui n'assurait pas une véritable séparation des lots et ne permettait pas une occupation normale du lot nº[...], ce qui a causé un préjudice à son propriétaire ; qu'elle sera donc condamnée à ses frais à la dépose de la cloison litigieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt, pp. 8-10) ;
ALORS QUE, premièrement, seuls des éléments postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice peuvent faire échec à l'autorité de chose jugée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007, à raison d'une circonstance nouvelle, quand l'événement retenu – la pose de la cloison réputée fragile en août 2000 – est antérieure à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la production d'un nouvel élément de preuve ne permet pas d'écarter l'autorité de chose jugée attachée à un premier jugement rendu entre les mêmes parties, et ayant la même cause et le même objet ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007 à raison de la production d'un constat d'huissier postérieur à la première procédure, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE, à tout le moins, seuls des éléments postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice peuvent faire échec à l'autorité de chose jugée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007, à raison d'une circonstance nouvelle, quand le percement de la cloison est intervenu à une date incertaine comprise entre 2001 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a invité les parties à réaliser les travaux de séparation des lots [...] et [...] sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi, conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « dans la meure toutefois où M. K... n'a pas formulé en appel la demande subsidiaire qu'il avait formée devant le tribunal, tendant à la réalisation des travaux de séparation des lots sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée ; qu'il convient cependant de souligner que l'édification d'une séparation définitive entre les deux lots dans les conditions proposées par l'expert judiciaire est la seule solution permettant de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les parties depuis vingt ans ; que ces dernières sont donc invitées, au-delà de la réponse juridique apportée à leurs demandes dans le présent arrêt, à mettre en oeuvre cette solution, en rappelant qu'elle conduit à solliciter le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les travaux `a engager ayant un impact sur un mur porteur dans lequel l'ouverture avait été pratiquée » (arrêt, p. 11 dernier alinéa) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en invitant les parties à réaliser des travaux, après avoir expressément constaté que la demande en ce sens avait été abandonnée, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à inviter les parties à réaliser des travaux, sans prendre de véritable décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, il entre dans la mission du juge de concilier les parties ; qu'en se bornant à inviter les parties à réaliser des travaux dans un le but de permettre « de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les parties depuis vingt ans », sans mettre en oeuvre une véritable mesure de conciliation, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 21 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « dans la meure toutefois où M. K... n'a pas formulé en appel la demande subsidiaire qu'il avait formée devant le tribunal, tendant à la réalisation des travaux de séparation des lots sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée ; qu'il convient cependant de souligner que l'édification d'une séparation définitive entre les deux lots dans les conditions proposées par l'expert judiciaire est la seule solution permettant de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les parties depuis vingt ans ; que ces dernières sont donc invitées, au-delà de la réponse juridique apportée à leurs demandes dans le présent arrêt, à mettre en oeuvre cette solution, en rappelant qu'elle conduit à solliciter le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les travaux `a engager ayant un impact sur un mur porteur dans lequel l'ouverture avait été pratiquée » (arrêt, p. 11 dernier alinéa) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef rejetant la demande indemnitaire de Mme Y..., par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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