Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/01116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01116

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 mars 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZVA Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [Q] [X] né le 07 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité roumaine ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 février 2026, à 18h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête afin de prolongation de la mesure de rétention du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 28 Février 2026 , à 20h13 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Février 2026, à 21h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 28 février 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [Q] [X] à 22h05, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 21h42, - et au préfet de police, à 21h42; - Vu les observations écrites et pièces du conseil de Monsieur [Q] [X] du 1 mars 2026, à 02h50 tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [Q] [X], né le 07 juin 2002, de nationalité Roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 24 février 2026. Par ordonnance en date du 28 février 2026 à 18h41, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration. La décision a été notifiée au procureur de la République le 28 février à 20h13. Le procureur de la République a interjeté appel le 28 février 2026 à 21h42, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [Q] [X] dispose de solides garanties de représentation dès lors qu'il justifie disposer de son propre logement, ainsi que de fortes attaches familiales en France, où demeure sa compagne et leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [Q] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du lundi 02 mars 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 01 mars 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-03-01 | Jurisprudence Berlioz