Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-27.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.441
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettres du 12 septembre 2011, le syndicat Union territoriale CFE-CGC de la Nouvelle-Calédonie (UT CFE-CGC) a désigné, au sein de l'établissement de Doniambo de la société Le Nickel, M. X..., d'une part, en qualité de délégué syndical, d'autre part, en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement ; que l'employeur a contesté ces deux désignations ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du syndicat contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. X... sans qu'il soit justifié d'un pouvoir à cette fin du syndicat ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal de la société :
Vu les articles Lp. 322-3, Lp. 342-53 et Lp. 342-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en sa seule qualité de délégué syndical et débouter la société Le Nickel de sa demande d'annulation de ce même salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Doniambo, le jugement retient que l'article Lp. 342-53 s'insère dans le chapitre relatif au comité d'entreprise et dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau professionnel bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre, que l'UT CFE-CGC justifie de sa représentativité reconnue en Nouvelle-Calédonie par l'arrêté n° 2011-963/GNC du 10 mai 2011 et bénéficie donc de la présomption irréfragable de représentativité dans l'entreprise édictée par l'article Lp. 342-53, lui permettant de désigner valablement un représentant au sein du comité d'établissement ;
Attendu, cependant, que la présomption irréfragable de représentativité édictée par l'article Lp. 342-53 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne produit effet que pour la présentation des listes de candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise sans déroger aux dispositions de l'article Lp. 322-3 de ce même code selon lesquelles, pour être représentatif dans une entreprise du secteur privé, un syndicat doit avoir obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, une moyenne générale de voix au moins égale à 10 % du total des suffrages valablement exprimés dans au moins un collège ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que l'UT CFE-CGC, faute d'avoir présenté des candidats lors des dernières élections des délégués du personnel, ne remplissait pas la condition d'audience électorale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le syndicat Union territoriale CFE-CGC de la Nouvelle-Calédonie ;
DÉCLARE NON-ADMIS le pourvoi incident formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Le Nickel de sa demande d'annulation de M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement de Doniambo, le jugement rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par le Tribunal de première instance de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
ANNULE la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement de Doniambo opérée par lettre du 12 septembre 2011 par le syndicat Union territoriale CFE-CGC de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Le Nickel, demanderesse au pourvoi principal
II est fait grief au jugement attaqué d'avoir seulement annulé, à la demande de l'employeur (la société SLN), la seule désignation, par un syndicat (le syndicat UT CFE-CGC), d'un délégué syndical (en la personne de M. Patrice X...) au sein de l'établissement de Doniambo, la désignation de ce même salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement étant ainsi validée ;
AUX MOTIFS QUE l'article Lp 342-53 s'insère dans le chapitre relatif au comité d'entreprise et dispose que « tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau professionnel bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre » ; que, par ailleurs, l'article Lp342-105 qui s'insère dans le même chapitre, dispose que « chaque organisation syndicale dans l'entreprise désigne un représentant au comité central » et l'article Lp 342-112 vient préciser que la composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise » ; que l'article Lp 342-53 s'applique donc à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en l'espèce, l'UT CFE-CGC justifiait de sa représentativité qui avait été reconnue en Nouvelle-Calédonie par l'arrêté n° 2011-963/GNC du 10 mai 2011, elle bénéficiait donc de la présomption irréfragable de représentativité dans l'entreprise édictée par l'article Lp 342-53, ce qui lui permettait de désigner valablement un représentant au sein du comité d'établissement ; qu'en revanche, la même règle ne s'applique pas pour apprécier la représentativité de l'UT CFECGC, lorsqu'elle fait choix d'un délégué syndical, car l'article Lp 322-3 du code du travail dispose que, dans ce cadre, la représentativité des organisations syndicales de salariés est subordonnée à l'obtention, lors des dernières élections des délégués du personnel, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 10% des suffrages exprimés dans au moins un collège ; que, dès lors qu'un syndicat ne peut justifier avoir obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections, il ne peut désigner valablement un délégué syndical ; qu'il était établi que l'UT CFE-CGC n'avait pas présenté de candidat lors des dernières élections, si bien qu'elle ne pouvait valablement désigner un délégué syndical ;
ALORS QUE ne peuvent désigner un représentant syndical au comité d'établissement que les syndicats représentatifs dans l'entreprise, soit ceux qui, notamment, ont obtenu, dans au moins un collège des dernières élections des délégués du personnel, une moyenne générale de voix équivalente à 10 % des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé la désignation de M. X... comme représentant syndical au sein du comité d'établissement de la SLN, au motif que, pour ce type de désignation, le syndicat UT CFE-CGC bénéficiait de la présomption irréfragable de représentativité issue des termes de l'arrêté n° 2011-963/GNC du 10 mai 2011, a violé les articles Lp 322-3, Lp 323-12, Lp 323-24, Lp 342-45, Lp 342-53 et Lp 342-112 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
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