Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-82.481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.481
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 18 mars 1994, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre le jugement du tribunal de police de RAMBOUILLET du 20 septembre 1993 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, directement transmis au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature ; que, par suite, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard