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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-84.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-84.874

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 15 février 1990, qui, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 453 du code pénal, 427 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Aubert à une amende de 20 000 francs, à un franc de dommages-intérêts au profit de la partie civile, à 3 000 francs d'amende au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale et à la publication de l'arrêt ; "au motif qu'il s'était rendu complice d'actes de cruauté envers les animaux, actes que ne saurait justifier une tradition locale, dès lors que, dans la région considérée, les courses de taureaux traditionnellement organisées étaient de type provençal ou languedocien et excluaient la mise à mort ou la pose de banderilles ; "alors que les premiers juges avaient constaté l'existence, dans la région, d'une longue tradition tauromachique ; que nul n'avait soutenu devant les juges d'appel, que cette tradition ne comportait que des courses sans mise à mort, ou pose de banderilles du type provençal ou languedocien ; que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer comment la Cour avait eu connaissance de la nature particulière retenue par les juges d'appel, de la traiditon locale ni si cette circonstance avait fait l'objet d'une discussion contradictoire ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est exclusivement fondé sur un élément de fait qui n'a pu être utilement contesté par la défense, dont les droits ont été ainsi méconnus" ; Attendu que, pour refuser au demandeur le bénéfice de l'immunité légale résultant d'une tradition locale ininterrompue, la cour d'appel, en se fondant sur l'analyse d'un document produit par les prévenus, énonce que "les courses à la mode espagnole, avec mise à mort ou simulacre de mise à mort ne sont pratiquées dans ces régions qu'exceptionnellement, et ne suivent pas une tradition" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond au vu d'éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, de l'existence de la coutûme invoquée à titre d'immunité légale, la cour 'appel a, sans violer les droits de la défense, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 453 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Aubert à 20 000 francs d'amende, 1 franc de dommages-intérêts au profit des parties civiles, 3 000 francs au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale et à la publication de l'arrêt ; "au motifs qu'une course de taureaux avec pose de banderilles avait été organisées sous son égide et que les éléments du délit prévu par l'article 453 du Code pénal étaient réunis ; "alors que l'article 453 punit celui qui a exercé des sévices ou commis des actes de cruauté ; qu'il n'est pas constaté qu'au cours de la course de taureaux, Aubert ait, en quelque façon, exercé de telles sévices ou commis de tels actes ; que le seul fait que la manifestation ait été organisée sous son égide ne saurait être punissable au titre de l'article 453 précité, d'où il suit que la condamnation prononcée en l'état de ce seul motif, n'est pas légalement justifiée, la complicité n'ayant, par ailleurs, pas fait l'objet des poursuites et n'étant pas légalement caractérisée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le prévenu s'est borné devant les juges du fond à invoquer le bénéfice de l'immunité légale prévue par l'article 453 alinéa 4 du Code pénal, sans contester la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz