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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-19.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.889

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant qu'elle avait été agressée par M. X... le 31 janvier 2000, Mme Y... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ayant constaté la réalité, à la fois des blessures subies par Mme Y... et de l'altercation l'ayant opposée à M. X..., ils ne pouvaient écarter la version des faits soutenue par la victime, laquelle faisait état des violences qui lui avaient été infligées par M. X..., sans faire ressortir en quoi ses blessures pouvaient avoir une autre origine que l'action violente d'un tiers ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité en fondant sa décision sur les motifs inopérants tirés d'un rappel exhaustif des antécédents psychiatriques et judiciaires de Mme Y..., ces circonstances étant sans rapport avec la question, seule en litige, de l'origine des blessures subies par Mme Y... au cours de l'altercation l'ayant opposée à M. X... le 31 janvier 2000 ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'est produit aucun témoignage direct des faits ; que les rapports et certificats médicaux produits par Mme Y... ne permettent pas d'établir que M. X... ait volontairement provoqué les blessures alléguées ; qu'il résulte d'une ordonnance de non-lieu que Mme Y... et M. X... sont contraires sur les conditions de l'altercation ; que Mme Y... n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été frappée et violentée par M. X... ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en confirmant le jugement ayant condamné Mme Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts après avoir énoncé que ce dernier devait être débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné Mme Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz