Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-43.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.211
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelsam X..., demeurant 137, avenue du président Wilson, 83550 Vidauban, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Industrie), au profit de l'Entreprise SINI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 12 juin 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Draguignan, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 30 mai 1996 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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