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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.407

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama Nancy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Denis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Conforama Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 alinéa 4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Conforama de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient essentiellement que M. X... a été élu le 14 avril 1998 délégué du personnel de l'établissement de Nancy de la société Conforama et que l'article L. 412-11, alinéa 4 dispose que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11 alinéa 4 ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés tel l'établissement Conforama de Nancy qui dépend de la société Conforama, entreprise groupant, elle plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz