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Cour d'appel, 07 mai 2015. 14/04384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04384

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 MAI 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04384 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01406 APPELANT Monsieur [R] [M] Né le [Date naissance 1]/1942 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Bruno COURTINE de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 Assisté de Me Violaine BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de PARIS 542 097 902 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque: B0575 Assistée de Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575 SA AXA FRANCE VIE RCS de PARIS 572 093 920 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [R] [M], salarié de la société CETELEM, devenue la société BNP PARIBAS Personal Finance, a liquidé ses droits à retraite à taux plein le 1er/12/2007. En sa qualité de directeur commercial international, il occupait un emploi de cadre de direction et il a bénéficié à ce titre du régime de retraite supplémentaire dit de 'retraite chapeau' régi par un règlement intitulé 'règlement du régime de retraite des cadres de direction', mis en place au sein de la société en juillet 2000. Estimant que la rémunération à laquelle se réfère ce règlement pour liquider sa pension de retraite chapeau doit intégrer un bonus d'un montant de 30.000 € qu'il percevait annuellement, Monsieur [R] [M] a assigné le 12/01/2012 la BNP PARIBAS Personal Finance et la société AXA FRANCE VIE, gestionnaire de ce régime de retraite, devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 14/01/2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société BNP PARIBAS Personal Finance, débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [M] à payer à la société AXA FRANCE VIE et à la société BNP PARIBAS Personal Finance à chacune d'entre elles, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Monsieur [M] aux dépens. La déclaration d'appel de Monsieur [M] a été remise au greffe de la cour le 27/02/2014. Selon ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26/05/2014, Monsieur [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que sa rémunération de référence s'élève à la somme globale de 178.025 euros, - dire et juger que le montant de sa rente annuelle au titre de sa « retraite chapeau », s'élève à la somme de 18.082,45 euros, - dire et juger que la société AXA FRANCE VIE a violé son obligation de lui verser la prestation de « retraite chapeau » due en vertu du contrat d'assurance collectif conclu avec la société BNP PARIBAS Personal Finance , - en conséquence, condamner la société AXA FRANCE VIE à lui verser l'intégralité de sa « retraite chapeau » rétroactivement à compter du 1er décembre 2007, - ordonner à la société AXA FRANCE VIE de lui verser une rente annuelle de 18.082,45 euros au titre de sa « retraite chapeau », - en tout état de cause, dire et juger que ses demandes formulées à l'encontre de la société BNP PARIBAS Personal Finance sont recevables, - dire et juger la société BNP PARIBAS Personal Finance a violé son obligation de résultat à son encontre en ne s'assurant du versement par la société AXA FRANCE VIE de l'intégralité de sa « retraite chapeau », - condamner en conséquence la société BNP PARIBAS Personal Finance à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner conjointement et solidairement les sociétés BNP PARIBAS Personal Finance et AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22/07/2014, la BNP PARIBAS demande à la cour de : - dire et juger Monsieur [R] [M] tant irrecevable que mal fondé en son appel, - en conséquence, l'en débouter, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens. Selon ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24/07/2014, la société AXA FRANCE demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et ce faisant, - dire que Monsieur [M] ne verse pas au débat les pièces permettant de justifier que le bonus qu'il a perçu doit être intégré dans sa rémunération de référence, - en conséquence, débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, dire qu'elle a fait une juste application du contrat en excluant la rémunération variable de Monsieur [M] du calcul de sa rémunération de référence, - à titre plus subsidiaire, dire qu'elle a fait une juste application du contrat et n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, - en tout état de cause, débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17/02/2015. SUR CE Considérant que Monsieur [M] fait valoir que la société AXA FRANCE VIE a violé son obligation de lui verser une retraite supplémentaire conformément au règlement du régime de retraite des cadres de direction en vigueur au sein de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et annexé au contrat collectif d'assurance ; qu'il prétend que la société AXA a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération de référence en excluant de ce calcul la rémunération variable garantie de 30.000 euros ; qu'il estime que la rémunération doit être déterminée en fonction du règlement et non des dispositions de la Convention collective ; qu'il soutient que la société AXA FRANCE VIE a également commis une erreur dans l'évaluation du montant de sa rente annuelle au titre de sa 'retraite chapeau' ; qu'il affirme par ailleurs que ses demandes à l'égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont recevables, dans la mesure où elle est la seule débitrice d'une obligation de résultat à son égard, consistant à s'assurer du versement par l'organisme assureur des prestations de retraite supplémentaire ; qu'il expose que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé son obligation de résultat, qu'en effet elle n'a pas respecté le règlement de retraite mis en place par voie de décision unilatérale et qu'elle n'a pas fait en sorte que les prestations dues par la société AXA FRANCE VIE sur le fondement de sa retraite chapeau lui soient effectivement versées ; Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rétorque que si elle est, en sa qualité de souscripteur, tenue de verser à la société AXA FRANCE VIE les primes prévues au contrat d'assurance, elle n'en est pas pour autant débitrice des prestations prévues audit contrat, puisqu'elle n'est pas partie à la convention et qu'elle ne peut donc être tenue solidairement avec AXA ; qu'elle indique que l'appelant ne justifie pas ses demandes relatives à une prétendue obligation au titre du contrat de travail, qu'il bénéficie d'une stipulation faite à son profit sans aucune contrepartie, qu'il ne peut remettre en cause les modalités et qu'il ne démontre pas qu'elle a été défaillante dans le versement des primes à la compagnie d'assurance ; Considérant que la société AXA FRANCE VIE réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve que la rente allouée n'a pas été calculée sur la bonne base de rémunération ; que subsidiairement, elle allègue que la rémunération de référence de Monsieur [M] a été déterminée conformément aux termes de la convention d'assurance collective, que la notion de «salaire mensuel brut » ne peut valablement inclure le bonus dont se prévaut Monsieur [M], et ce même à supposer qu'il soit d'un montant fixe et perçu de façon régulière ; qu'à titre plus subsidiaire, elle considère qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a fait une parfaite application de la convention d'assurance collective et qu'il incombait à la société BNP PARIBAS de calculer le complément de retraite et de lui verser le montant de la prime permettant le paiement de la rente convenue avec le salarié ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [M] verse aux débats les bulletins de paie de janvier 2004 à décembre 2006 qui mentionnent un salaire mensuel de base de 11.386,54 euros à compter du 1er février 2004, ainsi qu'un 'bonus ' de 30.000 euros sur les bulletins de février 2004, février 2005 et février 2006 ; Considérant que dans une lettre du 12 novembre 2003 adressée à Monsieur [M], la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE confirme les conditions de prise des nouvelles fonctions de Monsieur [M], avec prise d'effet du contrat français à compter du 1er février 2004, prévoyant notamment pour la rémunération à compter de cette date : un salaire fixe annuel brut de référence de 148.000 euros et une partie variable garantie de 30.000 euros ; Considérant qu'aux termes du règlement du régime de retraite des cadres de direction applicables à compter du 1er juillet 2000, il est prévu que les collaborateurs nés avant 1946 et âgés de 55 ans et plus en l'an 2000 et qui partiront à la retraite à taux plein 'bénéficieront d'un complément de retraite dite 'retraite chapeau', si à la date de leur départ en retraite, le total des retraites allouées par l'ensemble des régimes socioprofessionnels, hors tout régime de retraite par capitalisation, n'atteint pas les maxima fonction de leur date de naissance mentionnés ci-dessous (2ème colonne). Dans ce cas ces compléments ne pourront dépasser les maxima indiqués ci-dessous (3ème colonne ): (...) La rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul s'entend comme : le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité' ; Considérant que Monsieur [M] prétend que ce règlement doit appliquer le même mécanisme que celui du régime légal de retraite et que selon l'article R351-29 du code de la sécurité sociale, la retraite est calculée sur la base d'une rémunération annuelle de référence comprenant l'ensemble des revenus soumis à cotisations ; Considérant cependant que le règlement ne peut être interprété à la lumière du régime légal de retraite qui ne répond pas aux mêmes mécanismes que les régimes de retraite supplémentaires, notamment tels que celui souscrit de manière unilatérale par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Considérant par ailleurs que la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, précise en son article 39 que 'les salaires de base annuels sont versées en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf disposition différente d'entreprise. Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable' ; Considérant que la référence dans le règlement au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois est ainsi conforme aux usages de la profession et que ces usages font une distinction entre le salaire de base et les primes ; Considérant dans ces conditions que Monsieur [M] n'établit pas que la rémunération de référence mentionnée dans le règlement, devrait comprendre, outre 'le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité', sa rémunération annuelle variable garantie de 30.000 euros, qui ne peut être assimilée ni à un salaire mensuel brut, ni à un treizième mois ; Considérant que Monsieur [M] est donc mal fondé à soutenir que la rémunération de référence est de 178.025 euros, incluant le bonus de 30.000 euros, de sorte que cette rémunération a été valablement fixée à 148.025 euros, soit 11.386,54 euros x 13 mois ; Considérant en conséquence que Monsieur [M] doit être débouté de ses demandes en paiement à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions; Considérant que Monsieur [M], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [M] à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1.000 euros à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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