Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-81.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.280
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'escroquerie reprochée à Daniel X... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, se présentant comme un spécialiste des marchés boursiers, dépeint comme sympathique et ouvert, roulant dans une belle voiture et habitant un appartement décrit comme luxueux, Daniel X..., à partir de l'été 1999, a offert à deux de ses connaissances, Guy Y... et Liliane Z..., d'effectuer pour eux des placements financiers très lucratifs ; que par l'entremise de ces deux personnes, il a connu d'autres épargnants éventuels, le montant phénoménal des intérêts annoncés conduisant les intéressés à faire souscrire des proches et des parents ; qu'il se disait selon les cas soit responsable, soit employé d'une société Euro Investments Groupe SA située au Luxembourg, société commercialisant divers produits :
fonds d'actions, fonds d'allocation d'actifs, fonds d'obligations, fonds mixtes et fonds monétaires ; qu'à l'appui de ses dires, il fournissait aux épargnants des marchés un certain nombre de documents présentant l'apparence de notes, formulaires et papiers commerciaux authentiques émanant de sociétés sérieuses ; que ses clients se voyaient ainsi remettre - un formulaire de souscription détaillé - une annexe énonçant les conditions particulières de souscription - une notice d'information et un prospectus détaillé, documents faisant référence à d'autres structures de ce groupe sis soit à Paris, soit à Jersey, soit aux Iles Caïman et faisant référence à des autorisations délivrées par la Commission des Opérations de Bourse, n'hésitant pas, dans un souci de plus grande véracité, à mentionner des refus de commercialisation pour certains compartiments - des relevés de compte étaient également édités et régulièrement transmis aux souscripteurs avec l'indication de plus-values substantielles - des attestations de reçus étaient enfin signées au moment de la remise des fonds ; que l'ensemble de ces écrits avaient manifestement pour but de persuader les souscripteurs
de la parfaite régularité de ces placements qui faisaient référence à des sociétés ayant pignon sur rue et très sérieuses ; qu'au moment des versements de fonds, Daniel X... faisait des simulations du rendement de ces placements pour mieux convaincre ses clients ( ) qu'en réalité, tout le système était fictif et ne reposait sur rien ;
"et aux motifs propres qu'il suffit d'ajouter que Daniel X..., se disant spécialiste en marchés boursiers, s'est présenté à ses futures victimes en se faisant fort d'effectuer pour eux des placements financiers particulièrement avantageux ; qu'il n'a pas oublié de cultiver auprès de ses victimes son personnage d'homme avenant plein d'aplomb, dynamique, polyglotte, " cadre financier d'envergure internationale " ; qu'il s'est de surcroît assuré de la coopération inconsciente de tiers - jusque et y compris une " commerciale " du GAN - qu'il avait précédemment subjugués par ses connaissances en matière financière et pour un d'entre eux, M. Y...- A..., tiers de bonne foi, qui lui ont amené de nouvelles victimes convaincues d'avance ou presque de ses prodigieuses capacités financières ; qu'il avait parallèlement procédé à un montage financier faisant croire à ses victimes, à qui il remettait des documents commerciaux à entête d'une société Euro Investments Groupe SA située au Luxembourg - société que la suite des investigations devait révéler comme totalement imaginaire - qu'il était accrédité en vue de leur garantir des placements financiers très avantageux auprès de banques mondialement connues au sein desquelles le prévenu était en réalité totalement inconnu ;
"alors, de première part, que le fait de se dire spécialiste dans un domaine donné et de s'attribuer ainsi une compétence ne peut caractériser tout au plus qu'un simple mensonge et nullement des manoeuvres frauduleuses par emploi d'une fausse qualité, laquelle ne doit s'entendre que de l'ensemble des éléments objectifs composant l'identité d'une personne d'où il suit que le fait que Daniel X... se soit prétendu spécialiste des marchés boursiers ne saurait, quand bien même cela fût erroné, constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie ;
"alors, de deuxième part, que le fait que Daniel X... se serait également prétendu responsable ou employé d'une société d'investissements, en réalité inexistante, ne caractérise là encore qu'une simple allégation mensongère et non une manoeuvre frauduleuse par usage d'une fausse qualité dans la mesure où les juges du fond ayant eux-mêmes constaté que c'était l'affirmation de sa prétendue compétence en matière de marchés boursiers jointe à son comportement et apparence qui avait inspiré confiance et déterminé ainsi diverses personnes à lui remettre des fonds, il s'ensuivait nécessairement que les qualités de responsable ou d'employé d'une prétendue société d'investissements n'avaient pas été déterminantes de la remise, condition indispensable pour que puisse être constituée une manoeuvre frauduleuse par usage d'une fausse qualité ;
"alors, de troisième part, que le fait d'avoir remis à des tiers des documents qu'il avait établis lui-même et qui auraient comporté des allégations mensongères quant à la réalité des opérations qu'il proposait et les supposés garanties dont elles étaient entourées ne constituait là encore que de simples mensonges insuffisants à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;
"alors, enfin, que la cour, qui retient l'intervention de tiers, en l'occurrence une commerciale du GAN ou l'un des investisseurs, sans s'expliquer comment ces interventions avaient été susceptibles de donner force et crédit aux mensonges retenus à l'encontre de Daniel X..., n'a pas davantage, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie retenu à l'encontre de ce dernier" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Daniel X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis ;
"aux motifs propres que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, compte tenu de ses antécédents judiciaires au Grand Duché du Luxembourg et de l'importance du préjudice occasionné aux victimes, il y a lieu de condamner Daniel X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis, avec mise à l'épreuve comprenant l'obligation d'indemniser les victimes, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans ;
"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, le juge ne peut, en matière correctionnelle, prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de justifier de cette décision par les circonstances propres à l'espèce, de sorte que les juges du fond, qui se sont ainsi fondés sur des considérations vagues et générales pour prononcer à l'encontre de Daniel X... une peine d'emprisonnement en partie non assortie du sursis, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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