Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-11.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.074
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Finalease, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Euro média, société à responsabilité limitée, dont le siège est 50, avenue du président Wilson, bâtiment 104, 93214 La Plaine-Saint-Denis,
2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eurolease, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Finalease, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Euro média, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 novembre 1997), que, par acte du 25 octobre 1988, la société Euro média a conclu un contrat de location de matériel d'enregistrement d'une durée de quarante-huit mois avec la société Eurolease ; que, le même jour, la société Eurolease s'est substituée, en qualité de bailleur et pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, la société Solobail ; que, par lettre du 28 octobre 1988, la société Eurolease sest engagée à revendre à la société Euro média le matériel à la suite de la période de location au prix de 10 354 francs HT, à charge pour la société Euro média d'en faire la demande six mois avant l'expiration du contrat ; que la société Euro média a fait connaître à la société Solobail qu'elle levait l'option par lettre du 6 avril 1992 ; que la société Eurolease ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 1991, la cession des contrats à la société Bruce Johnson, devenue Finalease, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 1991 ; que, prétendant que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction, la société Finalease a assigné la société Euro média en paiement des loyers courus après le 25 octobre 1992, en résiliation du bail, à ses torts, en paiement du préavis de six mois et en restitution du matériel sous astreinte ;
Attendu que la société Finalease reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de location du 25 octobre 1988 avait été résilié par le locataire au terme de sa durée initiale de quarante-huit mois et que les matériels, objet de la location, étaient devenus la propriété de la société Euro média au 25 octobre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, selon lesquelles la société Eurolease a, par acte du 25 octobre 1988, cédé à la société Solobail le contrat de location et le matériel loué à la société Euro média, qu'à compter de cette date, la société Eurolease n'était plus partie au contrat de location ni propriétaire du matériel ; qu'en conséquence, la société Eurolease n'avait plus qualité, le 28 octobre 1988, pour modifier les modalités d'exécution du contrat de location, notamment pour conclure une promesse de vente du matériel loué avec la société Euro média ; qu'un tel engagement ne pouvait être valablement pris par la société Eurolease qu'à l'issue de la période irrévocable de quarante huit mois pendant laquelle la société Solobail lui était substituée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société Eurolease ait eu qualité pour prendre cet engagement, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la société Solobail était substituée à la société Eurolease depuis le 25 octobre 1988 et pour une durée irrévocable de quarante huit mois, s'abstenir de rechercher si, en application de l'article 5 de l'avenant de cession, la modification du contrat de location résultant de la lettre du 28 octobre, et concernant le sort du matériel à l'issue de la période de location, avait été portée à la connaissance de la société Solobail et avait fait l'objet d'un accord de sa part, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Finalease faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre du 28 octobre 1988 lui était inopposable, comme n'ayant jamais été invoquée dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Eurolease, de sorte que seul avait été cédé à la société Finalease le contrat de location tel que conclu le 25 octobre 1988, composé du contrat lui-même, de son annexe et du procès-verbal de réception du matériel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que la substitution de bailleur n'a été stipulée que pour une durée annoncée comme irrévocable de quarante-huit mois ; qu'il retient, ensuite, que cette substitution n'a porté que sur la location elle-même et a laissé intacts les droits de la société Eurolease après écoulement de cette période de location ; qu'il relève, enfin, qu'il est établi qu'après cette période de location, la société Erolease reprenait la pleine propriété des matériels, moyennant le paiement de leur valeur résiduelle comprise entre 0 et 1 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte invoqué, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Finalease, qui ne peut prétendre disposer de davantage de droits que la société Eurolease n'en avait, ne peut reprocher à la société Euro média l'état ou le contenu, qu'elle dénonce comme partiellement tronqué, des contrats qui lui ont été transmis, la responsabilité de celle-ci à ce titre n'étant pas établie ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finalease aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finalease à payer à la société Euro média la somme de 12 000 francs et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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