Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-16.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.189
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 5 mars 1998), que, par différents actes, M. Henri X... (la caution) s'est porté, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse), caution solidaire du remboursement d'un prêt de 960 000 francs, d'une ouverture de crédit de 700 000 francs et d'un prêt de 300 000 francs consenti à la société Sonoper ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a poursuivi la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. Henri X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la Caisse les sommes en principal de 1 335 052,20 francs et de 374 204 francs et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que ladite Caisse a commis une faute ayant eu pour résultat d'aggraver sa situation de caution en transférant sur elle l'intégralité du risque, alors, selon le moyen :
1 / que les actes de prêt et de cautionnement mentionnent que l'emprunteur, la SARL Sonoper, était représentée par son gérant, M. Patrick X... ; qu'en déclarant néanmoins que M. Henri X... était le dirigeant de ladite société pour laquelle il s'était porté caution personnelle et au nom de laquelle il avait contracté les prêts cautionnés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes de cautionnement soumis à son examen, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en déclarant tout à la fois qu'en 1992 l'ouverture de crédit avait été demandée par M. Henri X..., et qu'en 1992 la banque avait demandé le cautionnement d'une autre personne, à savoir M. Henri X..., la cour d'appel s'est contredite et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à déclarer, par adoption des motifs des premiers juges, que l'ouverture de crédit accordée en 1992 avait pour objectif de pallier les difficultés de trésorerie de la société Sonoper, sans aucunement s'expliquer sur les conclusions de M. Henri X... faisant valoir, qu'à compter de cette même date, la situation de ladite société était obérée au point qu'en la soutenant par son crédit, la banque n'avait fait qu'aggraver ses dettes, et qu'elle avait, partant, aggravé la situation de ladite caution en transférant sur elle l'intégralité du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société connaissait des difficultés financières en 1992 auxquelles l'ouverture de crédit devait pallier et que cette ouverture avait été demandée par M. Henri X... en qualité de membre de l'assemblée générale des associés de la société débitrice, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait une parfaite connaissance de la situation de la société cautionnée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir que la caution ne pouvait, pour se soustraire à ses obligations, invoquer le caractère abusif du crédit accordé à la société par la Caisse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, et n'étant pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard