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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a travaillé pour l'association Vacances voyages loisirs (VVL), association intercommunale, qui gère des classes vertes, des classes de neige et des centres familiaux de vacances, de 1992 à 1996, en exécution de nombreux contrats à durée déterminée "de personnel occasionnel" ; qu'à compter de 1996 les parties ont conclu quarante cinq contrats à durée déterminée successifs "pour un emploi à caractère saisonnier" confiant au salarié, polyvalent, les fonctions d'animateur, de chauffeur, de directeur-adjoint, de factotum, ou de plongeur dans des centres de vacances différents ; que, le 17 septembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1996 et obtenir paiement de l'indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et de rappel de salaire ;
I Sur le pourvoi principal de l'employeur
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus pour un emploi à caractère saisonnier alors, selon le moyen :
1 / que l'activité saisonnière est celle qui varie, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que l'activité touristique d'un centre de vacances dont l'intensité varie selon les périodes de l'année constitue donc une activité saisonnière, même si cette activité est exercée toute l'année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'association exerçait toute l'année son activité touristique, celle-ci variait considérablement selon les périodes de l'année et atteignait son plus haut niveau pendant les périodes de vacances scolaires ; qu'en retenant que cette activité, pourtant soumise à l'aléa des périodes touristiques, ne revêtait pas un caractère saisonnier dès lors qu'elle était étalée sur l'année, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3e du Code du travail ;
2 / qu'un salarié engagé sous plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier peut être affecté à l'exécution d'autant de tâches différents pourvu que celles-ci se répètent d'année en année en fonction des variations de l'activité ; qu'il n'est donc pas exigé que le salarié soit à chaque fois recruté pour effectuer les mêmes tâches ; qu'en affirmant que la variété des tâches qu'exerçait le salarié suffisait à révéler un emploi permanent de l'activité normale de l'entreprise, quand elle devait seulement rechercher si chacune des tâches dévolues au salarié n'était pas liée à la variation de l'activité saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ;
3 / que revêt un caractère saisonnier l'emploi destiné à satisfaire un besoin créé par la variation de l'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'activité était fortement cyclique, le taux de remplissage variant considérablement selon que l'on se trouvait en période scolaire ou en période de vacances ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les fonctions d'animateur, chauffeur, d'adjoint au directeur, factotum, plongeur dans les centres de vacances n'étaient pas en rapport avec des travaux dépendant du taux de remplissage, sans expliquer en quoi toutes ces tâches directement liées à l'exercice d'une activité dépendant des saisons de l'année n'étaient pas elles-mêmes saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ;
4 / que seul le contrat conclu, sans interruption, pour l'exécution des mêmes tâches et pour la totalité de la période d'ouverture d'une entreprise dont l'activité varie en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs est dépourvu du caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que M. X... avait été embauché pour l'exécution de tâches extrêmement différents ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient caractériser un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que ces contrats, conclus sans interruption sur plusieurs mois par an, relevaient de l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ;
Mais attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de l'association, qui consistait à proposer des séjours dans ses centres, s'étalait sur une longue période de l'année, de janvier à mars, pour la saison d'hiver, d'avril à juin pour la saison de printemps, et de septembre à novembre pour la saison d'automne, certains centres étant ouverts tout l'été pour les adultes ; qu'elle a relevé que M. X... avait exercé dans divers centres de vacances, des fonctions très différentes, pour des périodes de longue durée, généralement du début de l'hiver au mois d'octobre suivant, et qu'en réalité, il occupait un emploi permanent ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, elle a pu requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, en conséquence que le deuxième moyen tiré de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure sera écarté ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche et le quatrième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté que la preuve de la dénonciation, par l'employeur, de l'engagement unilatéral contenu dans le document "avantages sociaux accordés au personnel des centres", mis à jour en novembre 1983, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II Sur le pourvoi incident du salarié
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la somme à laquelle il a condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires résultant du forfait et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il devait être classé à la fonction de directeur adjoint correspondant au groupe 5 coefficient 300 en vertu de l'article 1.2 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle qui prévoit qu'en cas de polyvalence des tâches, le salarié doit être classé dans le groupe le plus élevé ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole le texte conventionnel susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... n'a droit au bénéfice du forfait applicable au personnel d'encadrement en matière d'heures supplémentaires qu'au titre des heures qu'il a effectivement travaillées en tant que personnel d'encadrement ;
Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs en une relation contractuelle à durée indéterminée et fait bénéficier le salarié, en raison de la polyvalence des tâches qu'il avait accomplies, de la classification dans le groupe le plus élevé des emplois qu'il avait occupés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 212-1 du Code du travail, a accueilli les demandes en paiement d'heures supplémentaires que M. X... avait réellement accomplies dans ses emplois différents ;
qu'elle a, à bon droit, retenu que lorsqu'il n'appartenait pas au personnel d'encadrement du centre de vacances auquel il était affecté, et, en fait, n'était pas soumis aux contraintes liées à l'exercice de telles fonctions, le salarié n'avait pas été concerné par l'avantage instauré par l'employeur consistant, pour le personnel d'encadrement, à inclure un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires dans la durée hebdomadaire du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne l'association Vacances voyages loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Vacances voyages loisirs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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