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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-44.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.403

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ed Le Maraicher Vaugirard, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (7e chambre, section commerce), au profit de M. Antoine X... Y..., demeurant à Paris (14e), poste restante PTT Pernety, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société ED Le Maraicher Vaugirard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié M. Assemoassah Y... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié, licencié le 23 mai 1991, a quitté l'entreprise le 24 juin 1991 après avoir effectué un mois de préavis, conformément à la convention collective applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le préavis n'avait pas été payé au salarié, que le pourvoi, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'examen des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ED Le Maraicher Vaugirard, envers M. Assemoassah Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz