Cour de cassation, 06 août 1996. 96-82.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.367
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vol aggravé, escroquerie, recel, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
"en ce que, la demande de mise en liberté d'Emmanuel X... a été rejetée;
"aux motifs que l'information est toujours en cours pour rechercher Maurice Y... et identifier le nommé Laurent; la détention d'Emmanuel X... reste nécessaire pour empêcher toute concertation frauduleuse avec ces personnes; les condamnations prononcées rendent la détention également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions en cause;
"alors que, selon les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, qui ne comportent pas l'énoncé de telles considérations, la chambre d'accusation a violé lesdits articles";
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Emmanuel X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énonce que l'information est toujours en cours pour rechercher Maurice Y... et un dénommé Laurent, et que la détention reste dès lors nécessaire pour empêcher toute concertation frauduleuse avec ces personnes; que les juges ajoutent que les condamnations prononcées à l'encontre du demandeur entre 1989 et 1995, au nombre de sept, rendent également la détention nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions en cause;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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