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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Planas, né le 21 juillet 1929 à Sabadel (Espagne), demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989, par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°) de M. Rodolphe A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) de M. Fabrice X...,
3°) de M. Frédéric X...,
demeurant tous deux ... (Puyde-Dôme) Aulnat,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le mandat relatif à la vente d'un fonds de commerce donné par M. B... à M. A..., agent immobilier, était nul comme ne contenant pas les indications exigées concernant le montant de la rémunération due au mandataire et la désignation de la partie qui en aura la charge ; que la cour d'appel a néanmoins condamné M. B... ainsi que MM. Fabrice et Frédéric X..., qui avaient signé l'acte sous seing privé d'acquisition du fonds de commerce, non suivi de la réitération stipulée par acte notarié, à payer une somme d'argent à l'agent immobilier au motif qu'il avait été prévu dans l'acte sous seing privé que "si, par suite d'un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engageaient à verser solidairement à titre d'indemnité forfaitaire
et de clause pénale la somme de 40 000 francs à l'agence A..." ; Attendu que si, par une convention postérieure au mandat de vente, entaché de nullité, donné à l'agent immobilier, le mandant et les acquéreurs auraient pu convenir de s'engager à rémunérer l'agent immobilier ou à l'indemniser, cette convention, en l'espèce, n'aurait été valable que si elle avait été postérieure à la réitération par acte authentique stipulée dans l'acte sous seing privé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. A... et les consorts X..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente et un francs trente et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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