Cour d'appel, 03 novembre 2011. 11/01366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01366
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 03 Novembre 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01366
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/09575
DEMANDEURS AU CONTREDIT
SELARL PHARMACIE SAINT MAUR OBERKAMPF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0204
Me [G] [J]
Liquidateur amiable de la SNC [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 579
SNC [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 579
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : D849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur les contredits régulièrement formés par la Selarl Pharmacie Saint Maur et la SNC [J] , représentée par son liquidateur amiable , M. [G] [J], à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2011, par le conseil de prud'hommes de Paris , section Commerce , qui s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant M.[U] [S] à la Selarl Pharmacie Saint Maur et à la SNC [J] .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 par la Selarl Pharmacie Saint Maur, demanderesse au contredit , qui déclare reprendre ses demandes formées à l'occasion du dépôt de son contredit devant le conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2011 et demande en conséquence à la Cour :
- à titre principal :
* de faire droit à son contredit,
* d'infirmer le jugement déféré ,
* de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement incompétent au profit du Tribunal de Sécurité Sociale de Paris ,dont la compétence est d'ordre public .
- de dire nul le jugement déféré pour défaut de motivation ,
- de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] ,
- à titre plus subsidiaire , de dire que la demande d'évocation formée par M.[U] [S] est irrecevable au sens des articles 81 et suivants du code de procédure civile dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'a pas été dessaisi par le jugement déféré , l'audience devant le conseil de prud'hommes n'ayant été que suspendue ,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que le licenciement pour inaptitude physique de M. [U] [S] , en date du 3 décembre 2009 après un accident du travail non contesté, résultant d'un incident avec un autre salarié sur les lieux du travail, était régulier ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 par la SNC [J] , demanderesse au contredit, représentée par son liquidateur amiable ,M.B [J] qui déclare reprendre ses demandes formées à l'occasion du dépôt de son contredit auprès du conseil de prud'hommes de Paris , le 26 janvier 2001,et demande à la Cour:
- au visa de la reconnaissance de l'accident du travail dont a été victime le 8 juillet 2008 M.[U] [S] , de sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait , conséquence des faits reconnus comme relevant de la législation sur les accidents du travail , des articles L.1411-1 , L.142-1 et suivants, L. 452-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale ,
- de juger que le tribunal de Sécurité Sociale de Paris est seul compétent pour connaître des conséquences d'un accident du travail , de même que de la faute inexcusable de l'employeur visée à l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale ;
en conséquence , de :
- à titre principal , d'infirmer le jugement déféré , par lequel celui-ci s'est déclaré compétent,
- à titre subsidiaire, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile , de déclarer nul le jugement déféré pour défaut de motivation,
- de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] ,
- en tout état de cause , de condamner M.[U] [S] à verser à M. [G][J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable , la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2010 par M.[U] [S] , défendeur au contredit, qui demande à la Cour : :
- de juger que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré à bon droit compétent compte tenu de la nature mixte du litige ne relevant pas de la seule compétence du Tribunal de Sécurité Sociale de Paris ,
- de juger que la Cour peut connaître du présent litige dans son entier , en l'évoquant, compte tenu de sa compétence matérielle et de la nécessité d'une bonne administration de la justice ,
- sur le fond , en évoquant :
* de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
* de condamner solidairement M. [G] [J], représentée par son liquidateur amiable et la Selarl Pharmacie Saint Maur ,à lui verser les sommes suivantes :
- 17.165,59 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 5.281,72 Euros à titre d' indemnité légale de licenciement ,
- 10.563,44 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ,
- 965, 63 Euros au titre des primes de sous -sol,
et ce, avec intérêts au taux légal ,
- ordonner solidairement à M.[G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [J], et la Selarl Pharmacie Saint Maur de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic ,conformes , et ce, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard et par document,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement M. [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [J] et la Selarl Pharmacie Saint Maur à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M.[G] [J], ès qualités , et la Selarl Pharmacie Saint Maur aux entiers dépens .
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que M. [U] [S] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée le 18 décembre 2007 , jusqu'au 19 juin 2008 ,en qualité de rayonniste , catégorie employé, par la SNC [J], exploitant une pharmacie à Paris ; que les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 juin 2008 , moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.320,43 Euros ;
Qu'il est de même constant qu'après un incident survenu sur les lieux de travail avec un autre salarié , le 8 juillet 2008 , reconnu par la CPAM le 13 octobre 2008 comme accident du travail et non contesté par l'employeur , M. [U] [S] a été placé en arrêt de travail prolongé , étant observé qu'une plainte a été déposée devant les services de police par le salarié;
Qu'à la suite d'une unique visite de reprise, intervenue le 9 novembre 2009, en raison de l'existence "d' un danger immédiat ", le médecin du travail a rendu un avis, le déclarant " inapte à titre définitif à tout poste dans l'entreprise ..", précisant que " seul un travail à domicile pourrait convenir ";
Qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable auquel il ne se présentait pas, M. [U] [S] a été licencié pour motif d'inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009 par la Selarl Pharmacie Saint Maur Oberkampf ;
Qu'il convient en effet de relever que la SNC [J], en liquidation amiable , a cédé son fonds de commerce le 1er septembre 2009 à la Selarl Pharmacie Saint Maur , qui a été régulièrement citée dans la cause comme ayant prononcé le licenciement de l'intéressé ;
Que c'est dans ces conditions que M. [U] [S] a saisi le 29 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant , en dernier lieu, à voir condamner solidairement M. [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable et la Selarl Pharmacie Saint Maur Oberkampf à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture ,ainsi qu' au titre de primes de sous -sol , outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Qu'il sollicitait également la remise de documents sociaux de rupture , à savoir, un certificat de travail , une attestation Pôle Emploi , conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard et par document
Considérant qu'à l'audience de jugement , la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable , ainsi que la Selarl Pharmacie Saint Maur , ont soulevé in limine litis une exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes , au moyen que le litige l'opposant à M. [U] [S] relevait de la compétence du TASS de Paris, s'agissant de l'appréciation des conséquences d'un accident du travail , et en particulier de l'appréciation du préjudice invoqué par le salarié comme résultant de la faute inexcusable de l'employeur , tous préjudices confondus ;
Que les premiers juges ont rejeté l'exception soulevée par les sociétés susvisées en retenant leur compétence ;
Considérant que les sociétés demanderesses font valoir d'une part que le jugement déféré est insuffisamment motivé et est en conséquence nul , ce que conteste le salarié ;
Mais considérant que c'est en vain que les deux sociétés susvisées prétendent que le jugement déféré est nul pour défaut de motivation alors qu'il ressort de l'examen dudit jugement que les premiers juges , rappelant les règles légales ,applicables , telles qu'édictées par l'article L.1411-3 du code du travail , ont expressément retenu leur compétence aux motifs que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail , à savoir des primes de sous sol , qu'à sa rupture ";
qu'il s'ensuit que le jugement déféré est suffisamment motivé au sens des articles 455 et 80 du code de procédure civile ;
Considérant que les deux sociétés demanderesses au contredit soutiennent que le conseil de prud'hommes est en outre incompétent pour connaître du présent litige au moyen qu'aucune action en réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun , une telle action relevant de la compétence du TASS;
Qu'elles font valoir que la demande de M. [U] [S] implique l'appréciation du préjudice résultant de son licenciement à la suite d'un accident du travail, et que l'intéressé invoque à cet égard une faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors le litige relève de la compétence exclusive du TASS, , d'ordre public , en application des dispositions des articles L.142-1 du code de la Sécurité Sociale , relatifs à l'organisation du contentieux de la Sécurité Sociale , des textes du code de la Sécurité Sociale sur le régime de répartition des conséquences des accidents du travail et de l'article L.452-4 du même code donnant compétence exclusive au TASS pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Considérant que M. [U] [S] demande à la Cour de rejeter le contredit formé par les deux sociétés susvisées en faisant valoir que ses demandes relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article L.1411-3 du code du travail dans la mesure où elles sont mixtes comme relatives , d'une part à la faute inexcusable de l'employeur et , d'autre part, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il fait valoir qu'il n'a obtenu qu'avec retard communication de ses documents sociaux de rupture dans la mesure où le fonds de commerce de la pharmacie a été cédé à la Selarl Pharmacie Saint Maur Oberkampf ; qu'il en conclut que le contredit formé par les deux sociétés n'a qu'un but dilatoire ;
Considérant , sur la compétence du conseil de prud'hommes , qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail , le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient;
Or considérant qu'il ressort de l'examen des demandes formées par M. [U] [S] , qu'il réclame d'une part une prime de sous sol aux deux sociétés susvisées qui ont été ses employeurs successifs ;
qu'il n'est pas utilement contesté que cette demande concerne directement l'exécution de son contrat de travail, et donc relève de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Que d'autre part, il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où , s'il a été convoqué le 19 novembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'a cependant pas reçu de lettre de licenciement ;
qu' il fait valoir qu'en tout état de cause , en l'absence de recherche sérieuse de reclassement , son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
qu'il réclame en conséquence diverses indemnités à ce titre en se fondant sur la législation des accidents du travail ;
qu'il fait valoir en effet que l'employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime dans la mesure où celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de l'employeur ;
Qu'il soutient dès lors avoir droit une indemnisation complémentaire , en application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que M. [U] [S] a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail , reconnu comme tel le 13 octobre 2008 ,par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ;
Qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ;
Or considérant que si M. [U] [S] invoque une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et en particulier dans l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement fondé sur ce motif, c'est en vain que les deux sociétés susvisées prétendent que ses demandes relèvent dès lors de la compétence exclusive du TASS alors que les demandes litigieuses concernent directement le bien fondé de son licenciement pour lequel il réclame des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Qu'en effet, la circonstance qu'il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est intervenu à la suite de l'accident du travail dont il a été victime , ne saurait exclure la compétence du conseil de prud'hommes alors que la rupture de son contrat de travail est en conséquence susceptible d'être régie par les dispositions légales du code du travail relatives aux accidents du travail, à savoir les articles L. 1226 - 6 et suivants du même code, et ce, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable , qui ne relève de la compétence du TASS que dans le cadre d'un éventuel contentieux sur l'accident du travail lui même dont il a été victime ;
Qu'en particulier , s'il fait état de son droit à une " indemnité complémentaire " en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur , force est de constater qu' il forme sa demande "d'indemnité spéciale "qu'il réclame à hauteur de 10.563, 44 Euros , dans le cadre de ses demandes d'indemnités relatives à son licenciement ;que cette demande est en conséquence susceptible d'être relative à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Que dès lors dans la mesure où le présent litige porte tant sur l'exécution du contrat de travail , à savoir le paiement d'une prime de sous sol de même que sur la rupture de celui ci , dans le cadre de l'application au licenciement de la législation sur les accidents du travail il relève de la compétence du conseil de prud'hommes , conformément aux dispositions précitées de l'article L.1411-1 du code du travail, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable , qui relève de l'appréciation du TASS dans le cadre d'un contentieux différent , étant observé que l'intéressé fait lui même référence à la rente d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée par la CPAM au titre de son accident du travail ;
Que dès lors , il y a lieu de rejeter les contredits formés par la Selarl Pharmacie Saint Maur et la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable et de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent .
Sur la demande d'évocation formée par M. [U] [S]
Considérant que M. [U] [S] demande à la Cour de faire usage de son droit d'évocation , prévu par l'article 568 du code de procédure civile , en soutenant que le litige qui l'oppose aux deux sociétés susvisées , remonte à 2008 et est en état d'être jugé au fond , pièces et conclusions ayant été communiquées ;
Considérant que les deux sociétés susvisées s'opposent à sa demande en faisant valoir que , par le jugement déféré , le conseil de prud'hommes s'est borné à suspendre l'instance , sans se dessaisir , ce qui ne permet pas à la Cour d'user de son droit d'évocation;
Mais considérant que , si la suspension de l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes , du fait de l'exception d'incompétence soulevée par les deux sociétés susvisées et de la procédure de contredit qui s'en est ensuivie , telle que prévue par l'article 81 du code de procédure civile , ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'évocation, la Cour estime toutefois qu' en l'espèce , il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction , et donc de faire droit à la demande d'évocation sollicitée par M. [U] [S] ;
Que les parties sont en conséquence renvoyées devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir trancher le litige au fond .
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Selarl Pharmacie Saint Maur et SNC [J], représentée par son liquidateur amiable , les frais non compris dans les dépens que M. [U] [S] a dû exposer ; que les deux sociétés susvisées seront en conséquence condamnées solidairement à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de chacun des deux contredits à la charge de chacune des deux sociétés susvisées .
PAR CES MOTIFS
Rejette les contredits formés par la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable et la Selarl Pharmacie Saint Maur ,
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige ,
Confirme en conséquence le jugement déféré ,
Dit n'y avoir lieu à évocation du fond du litige ,
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit jugé sur le fond du litige ,
Condamne solidairement la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable et la Selarl Pharmacie Saint Maur à verser à M. [U] [S] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Met les frais de chacune des procédure de contredits à la charge de chacune des deux sociétés susvisées .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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