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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 02-12.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.475

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001), qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et celui piloté par M. Y... qui arrivait en sens inverse ; que, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de M. Y..., M. X... a été relaxé par décision devenue définitive de la juridiction correctionnelle qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ; que M. X... a alors assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que M. Y... a formé une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le même fondement ; Attendu que M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que l'action civile exercée en application de la loi du 5 juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation de la faute pénale, et d'avoir ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si M. X... n'a commis aucune faute et peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. Y..., en se déportant sans motif sur la partie gauche de la chaussée, a commis une faute ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu la faute de M. Y..., a souverainement décidé qu'elle excluait toute indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la GMF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la GMF, et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz