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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tinaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tinaf, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tinaf que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 novembre 1997), que Mme Z... a acquis de Mme A... les parts sociales que celle-ci détenait dans la société Tinaf (la société), et a prétendu avoir acquis concomitamment le compte courant d'associé de M. A... d'un montant de 100 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... la somme de 100 000 francs en remboursement du compte courant d'associé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut y avoir d'aveu que si la partie à laquelle on l'oppose a clairement reconnu l'existence d'un fait ; qu'en la présente espèce, il résulte des termes du courrier du 24 juin 1990, relevés par la cour d'appel, que, si la société a bien reconnu que Mme Z... avait un compte courant dans la société, il n'y est fait nulle allusion à un compte courant de 100 000 francs cédé par M. A... ; qu'ainsi, en opposant un aveu à la société tandis qu'elle n'a jamais reconnu la cession d'une créance de 100 000 francs en compte courant dans le courrier litigieux pour dire que la notification de la créance prétendument cédée dans les formes strictes de l'article 1690 du Code civil était superflue, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1355 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la notification de redressement fiscal versée aux débats par Mme Z... relève que c'est en 1991, et non pas en 1988 qu'une somme de 100 000 francs, avait été provisionnée sur un compte courant créé à cet effet, par virement du compte de Mme X... et non pas de celui de M. A... ; que ce n'est en conséquence qu'au prix de la dénaturation de ce document et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer qu'il rapportait la preuve de la cession qui serait intervenue en 1988 ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la cession du compte courant d'associé avait été signifié à la société, l'arrêt retient que la lettre du 24 juin 1990, constitue un commencement de preuve par écrit, complété par divers éléments qu'il énumère et analyse sans dénaturation ; qu'ainsi le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, de son côté, Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de 42 000 francs, représentant sa part de bénéfices alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse et dans lesquelles elle demandait la confirmation du jugement qui avait condamné la société à payer la somme de 42 000 francs au titre des bénéfices, Mme Z... avait fait valoir que la société ne lui avait pas adressé les pièces comptables qu'elle lui avait demandées afin de justifier sa demande de participation aux bénéfices et qu'une sommation de communiquer ces pièces faite le 11 mai 1994, en cours de procédure, était restée sans effet ; que l'arrêt, en écartant la demande de Mme Z... sans s'expliquer sur ce grief, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 1844-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en relevant que Mme Z... n'a droit aux bénéfices d'une société qui poursuit ses activités qu'autant que la répartition de ces bénéfices a été décidée par l'assemblée générale et qu'il lui appartient de mettre en oeuvre la procédure appropriée, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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