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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° T 17-26.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 rectifié le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme F... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Allianz Iard était fondée à faire application d'une réduction proportionnelle de l'indemnité réparatrice du sinistre subi par l'immeuble de M. Y... dans la limite de 42,7% et d'AVOIR renvoyé les parties à se conformer aux dispositions contractuelles d'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie par un collège de 3 experts à défaut d'accord entre leurs experts respectifs ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal, constatant d'une part que la police d'assurance de M. Y... n'était pas actualisée puisqu'il était toujours désigné propriétaire occupant au jour du sinistre alors qu'il avait loué cet immeuble et déménagé sur Compiègne, d'autre part que la surface développée était de 1134 m² au lieu des 700 m² déclarés, a fait droit à la réduction proportionnelle revendiquée par Allianz à hauteur de 26 % ;
Que M. Y... conteste cette sanction dont il prétend que l'assureur a renoncé à se prévaloir, alors d'une part qu'il avait bien informé son agent d'assurance de la location du bien, ayant souscrit une police couvrant les risques locatifs et une assurance pour son nouveau logement, d'autre part que contrairement à ce qui avait été déclaré à la souscription du contrat, les dépendances de l'immeuble totalisaient 400 m² et non 700 m² et qu'il aurait dû bénéficier d'une police multirisque immeuble moins coûteuse que celle souscrite ;
Que la société Allianz maintient que la police en vigueur au jour du sinistre était doublement erronée tant au regard de la surface du bien que de la qualité de propriétaire non occupant de M. Y..., se défend de toute renonciation à se prévaloir de la réduction proportionnelle, s'en rapporte, pour le mesurage, au rapport du cabinet Texa qui, en référence aux dispositions contractuelles définissant la surface développée, retient une surface de 1134 m², et souligne que la tarification aurait été plus importante pour une police propriétaire non occupant ;
Que M. Z..., qui fait sienne la thèse d'Allianz sur l'absence de renonciation implicite de se prévaloir de la réduction proportionnelle, conteste par contre le pourcentage de celle ci, Allianz ayant à tort pris en compte les garanties de l'annexe complément ''plus" non stipulées au contrat d'origine ;
Que la cour observe tout d'abord que le fait pour l'assureur de verser à son assuré une provision à valoir sur son préjudice dans l'attente de l'issue de l'expertise diligentée ne caractérise aucune renonciation non équivoque à se prévaloir des sanctions contractuelles qu'autoriseraient les constatations opérées par l'expert ;
Que la cour relève ensuite qu'est opérée une confusion entre deux immeubles :
- l'un situé au 3 [...] , hérité par Mme Y... en 2006, d'une surface de 130m² (surface reprise au contrat de bail consenti le 29 janvier 2011 à un dénommé I..., pièce 39 de Maître C...) assuré par une police Allianz n° [...], M. Y... justifiant en tant que de besoin que cette police concernait bien le n° 3 et non le n°4 comme le montrent les justificatifs de l'indemnisation d'un sinistre survenu en 2010, indemnisé par Allianz (pièces n°19 et 41 de Maître C...),
- l'autre situé au n°4 [...] , objet du présent litige, acquis en 2007 par M. Y..., composé d'une maison d'habitation et de plusieurs dépendances (atelier, garage, porcherie, poulailler, écurie, étable etc..) assuré par une police habitation n° [...] souscrite le 11 juin 2010, désignant le propriétaire comme occupant l'immeuble, objet d'un avenant le 19 avril 2011 pour modifier les garanties vol et vandalisme, cet avenant désignant à nouveau M. Y... comme propriétaire occupant, et non modifiée à la suite du transfert de la résidence principale de M. Y... à Compiègne à l'été 2011 ;
Que la fausse déclaration non intentionnelle est donc, de ce seul fait, établie, indépendamment de la question de la surface des dépendances déclarées, puisqu'au jour du sinistre en février 2012, M. Y... n'occupait plus cet immeuble, ce dernier encourant donc la sanction de l'article L.113-9 du code des assurances ;
Qu'il est constant par ailleurs, que si la qualité de propriétaire non occupant de M. Y... avait été déclarée, celui-ci se serait vu appliquer (comme c'était le cas pour l'immeuble du 3 [...] ) une prime calculée sur la base d'une surface « développée », obtenue en cumulant les surfaces de plancher des différents étages, et non en fonction de la surface au sol de l'immeuble ;
Que cette surface a été évaluée par le cabinet Texa à 1134m2; mesurage que la cour n'a pas de raison d'écarter dans la mesure où il est très proche de celui de M. D... auquel se réfère M. Y... puisque lorsque ce dernier évoque des surfaces de l'ordre de 350m2 pour l'habitation et de 550 m2 pour les dépendances (cf. son rapport, pages 4 et 12 indiquant l'ensemble « pouvant représenter
», cette formule laissant supposer une certaine approximation de l'évaluation:), Texa obtient des surfaces de 358m2 pour la maison et de 552 m2 pour les dépendances ;
Que les parties divergent sur le montant de la réduction proportionnelle, M. Z... faisant valoir que le calcul d'Allianz est erroné puisqu'il intègre une garantie "complément plus" non souscrite par M. Y... ;
Que, sur invitation de la cour, la société Allianz a communiqué en cours de délibéré la pièce 8 de son bordereau qui concerne en réalité les dispositions particulières du contrat n° [...] dont la cour rappelle qu'elles concernent l'immeuble du 3 [...] ;
Que la cour constate donc, à l'instar de M. Z..., que les dispositions particulières de la police Habitation [...] concernent une formule "confort" qui ne fait pas référence à une garantie "complément plus" ;
Que M. Z... avait procédé en février 2012 à une simulation du calcul de la prime qu'aurait réglé M. Y... pour une surface développée de 1.134m² et obtenu ainsi une prime annuelle de 1.405,02 €, que ce calcul n'étant pas remis en cause par l'assureur qui ne produit pas d'évaluation différente sur la base d'une police sans garantie « complément plus » ;
Qu'il convient donc de retenir une réduction proportionnelle de 0.427, soit 42,7 % (600,54 €/ 1.405,02 €) le jugement étant infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la fausse déclaration de l'assuré suppose qu'une réponse aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles ; qu'en affirmant que la fausse déclaration non intentionnelle serait établie du seul fait que la police habitation n° [...] souscrite le 11 juin 2010 désignait le propriétaire comme occupant la maison d'habitation de 7 pièces principales et 700 m² de dépendances et d'un avenant désignant à nouveau M. Y... comme propriétaire occupant, et non modifiée à la suite du transfert de la résidence principale de M. Y... à Compiègne à l'été 2011, sans relever que l'inexactitude de cette mention procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L.113-9 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant que si la qualité de propriétaire non occupant de M. Y... avait été déclarée, celui-ci se serait vu appliquer une prime calculée sur la base d'une « surface développée » et non en fonction de la surface au sol de l'immeuble, quand les parties s'accordaient pour retenir que la garantie avait été souscrite pour une « maison d'habitation de sept pièces plus dépendances de 700 m² » et que le risque déclaré ne portait donc pas sur une « surface au sol », la cour d'appel a méconnu les limites du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de fausse déclaration non intentionnelle après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en faisant application d'une réduction proportionnelle de 42,7 % en tenant pour établi que le montant annuel des primes qui auraient été dues par M. Y... aurait été de 1.405,20 € au lieu de 600,54 €, quand il résultait des propres écritures de la compagnie Allianz que les primes qui auraient été dues avaient été calculées pour un immeuble « déclaré inoccupé » et que le bien litigieux assuré avait été loué, la cour d'appel a violé l'article L.113-9 du code des assurances ;
4°) ALORS QU'en cas de fausse déclaration non intentionnelle après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en faisant application d'une réduction proportionnelle de 42,7 % en tenant pour établi que le montant annuel des primes qui auraient été dues par M. Y... aurait été de 1.405,20 € au lieu de 600,54 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une garantie propriétaire non occupant portant sur un immeuble loué et bénéficiant en conséquence d'un contrat d'assurance habitation souscrit par les locataires pouvait être plus onéreuse qu'une assurance multirisques habitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... et M. Z... responsables des conséquences financières de la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur à hauteur de 60 % pour M. Y... et de 40 % pour M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE ni M. Y... ni M. Z... n'avaient songé à modifier la police d'assurance de l'immeuble compte-tenu de sa mise en location, le tribunal les a déclarés responsables chacun pour moitié du préjudice résultant de la réduction proportionnelle de l'indemnité appliquée par Allianz et, au motif que l'assureur était responsable des manquements de son agent, a mis à la charge de la société Allianz 50 % de la perte résultant de la réduction proportionnelle ;
Que M. Z... se défend de toute faute dès lors que :
- 2 polices d'assurance avaient été souscrites par M. Y... pour son immeuble du n°4, sous les numéros [...] et [...], les 1 et 11 juin 2010, ce dernier modifié par l'avenant du 16 avril 2011,
- M. Y... était par ailleurs assuré depuis 2009 pour l'immeuble de Compiègne,
- la souscription en août 2011 par M. Y... d'une assurance perte de loyers pour l'immeuble sis au 4 [...] n'était donc pas de nature à l'alerter dans la mesure où 2 immeubles étaient assurés à ce numéro,
- le bail consenti à M. E... le 17 juillet 2011 laisse au demeurant supposer une division du bien sis au n°4,
- la thèse de M. Y... selon laquelle le contrat n° [...] assurerait un immeuble au n° 3 est fausse et contredite par les pièces communiquées, l'intéressé se contredisant dans ses écritures sur l'occupation des immeubles en cause.
Que la cour a déjà constaté que M. Y... était propriétaire de deux biens immobiliers sis aux n°3 et au n°4 de la [...], objet chacun d'une police d'assurance Allianz ([...] pour le n°3 et [...] pour le n° 4) souscrites respectivement le 1er juin 2010 pour le n°3 et le 11 juin 2010 pour le n°4, M. Y... étant désigné propriétaire non occupant pour le n°3 et occupant pour le n°4 ;
Qu'il est vrai que la police [...] comportait une erreur en ce qu'elle précisait que la maison assurée se trouvait à « l'adresse ci-dessus », le texte renvoyant à l'en tête du contrat portant la mention de M. Y... 4 [...] , lieu de sa résidence ;
Que, néanmoins, la procédure d'indemnisation du sinistre ayant affecté l'immeuble du n°3 en juillet 2010 (rapport Saretec et quittance d'indemnité établie par Allianz) prouvent que cette police concernait bien la maison du n°3, ce que l'assureur ne contestait pas, le fait que l'immeuble ait été précédemment assuré par Mme Y... étant sans portée (pour mémoire l'intéressée avait reçu ce bien en héritage même qu'est sans portée le fait que, dans le bail de l'immeuble du n°4, M. Y... ait pu exclure de la location certaines des dépendances puisque M. Z... convient n'avoir eu connaissance de ce bail qu'en cours de la procédure de sorte que celui-ci n'a pas pu l'induire en erreur sur les biens assurés ;
Qu'il est surprenant qu'à la faveur de ce sinistre concernant le n° 3, M. Z... n'ait pas rectifié l'erreur affectant le contrat quant au lieu du risque, de même qu'il est étonnant qu'à l'occasion de la souscription par M. Y... de son immeuble du n° 4 désormais loué, M. Z..., qui connaissait bien M. Y... puisque trois biens immobiliers de ce dernier étaient assurés par son intermédiaire, n'ait pas interrogé celui-ci sur l'incidence de cette nouvelle situation déclarée par son assuré sur le sort de la police en cours couvrant l'immeuble ;
Que le fait qu'à ce stade, n'ait toujours pas été repérée, l'erreur affectant le contrat [...], ni la contradiction entre la police Allianz du n° 4 désignant M. Y... comme occupant et la police « perte de loyers » souscrite prouve qu'aucune vérification n'a été faite par ce professionnel ni aucun conseil dispensé à l'assuré dont le tribunal a légitimement déduit un manquement à son devoir d'information et de conseil qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par M. Y..., lequel a de même été particulièrement négligent puisqu'il était contractuellement tenu de signaler à son agent d'assurance toutes circonstances susceptibles de modifier son contrat d'assurance habitation, ce qui était le cas en espèce puisqu'il envisageait de louer un immeuble qu'il occupait jusqu'ici ;
Qu'au regard des obligations qui pèsent sur l'assuré, la cour estime prépondérante la responsabilité de M. Y..., en sorte que les responsabilités seront réparties à hauteur de 60 % pour M. Y... et de 40 % pour M. Z..., le jugement qui opère un partage par moitié étant réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'agent d'assurance est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de vérifier la cohérence des différentes garanties souscrites par l'assuré ; qu'en retenant la responsabilité partielle de M. Y... à hauteur de 60 %, tout en constatant que M. Z... avait fait souscrire à M. Y... une assurance perte de loyers pour le bien qu'il occupait auparavant et qu'il n'avait procédé à aucune vérification ni délivré aucun conseil à son assuré afin de rectifier la garantie multirisque habitation souscrite pour ce même bien, ce qui caractérisait la faute de M. Z... exclusive de celle de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que M. Y... « était contractuellement tenu de signaler à son agent d'assurance toutes circonstances susceptibles de modifier son contrat d'assurance habitation », quand la police énonçait seulement « toute réticence, fausse déclaration, omission, ou inexactitude dans vos déclarations peut entraîner des sanctions prévues aux articles L. 113.8 (nullité du contrat) ou L.113.9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du code des assurances » et n'imposait donc nullement de manière claire et précise à M. Y... d'informer l'assureur « de toutes circonstances susceptibles de modifier son contrat d'assurance habitation » la cour d'appel a dénaturé la police n° [...] et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré M. Z... responsable des conséquences financières de la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur à hauteur de 40% et de l'avoir condamné à relever indemne la société ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre ès-qualités de civilement responsable de son agent général au profit de M. Y... au titre du préjudice financier causé par l'application de la réduction proportionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de M. Z... : Constatant que ni M. Y... ni M. Z... n'avaient songé à modifier la police d'assurance de l'immeuble compte-tenu de sa mise en location, le tribunal les a déclarés responsables chacun pour moitié du préjudice résultant de la réduction proportionnelle de l'indemnité appliquée par Allianz et, au motif que l'assureur était responsable des manquements de son agent, a mis à la charge de la société Allianz 50% de la perte résultant de la réduction proportionnelle. M. Z... se défend de toute faute dès lors que : - 2 polices d'assurance avaient été souscrites par M. Y... pour son immeuble du n°4, sous les numéros [...] et [...], les 1er et 11 juin 2010, ce dernier modifié par l'avenant du 16 avril 2011, - M. Y... était par ailleurs assuré depuis 2009 pour l'immeuble de Compiègne - la souscription en août 2011 par M. Y... d'une assurance perte de loyers pour un immeuble sis au [...] n'était donc pas de nature à l'alerter dans la mesure où 2 immeubles étaient assurés à ce numéro, - le bail consenti à M. E... le 17 juillet 2011 laisse au demeurant supposer une division du bien sis au n°4, - la thèse de M. Y... selon laquelle le contrat n° [...] assurerait un immeuble au n° 3 est fausse et contredite par les pièces communiquées, l'intéressé se contredisant dans ses écritures sur l'occupation des immeubles en cause. La cour a déjà constaté que M. Y... était propriétaire de deux biens immobiliers sis aux n°3 et au n°4 de la [...], objet chacun d'une police d'assurance Allianz ([...] pour le n°3 et [...] pour le n°4) souscrites respectivement le 1er juin 2010 pour le n°3 et le 11 juin 2010 pour le n°4, M. Y... étant désigné propriétaire non occupant pour le n°3 et occupant pour le n°4. Il est vrai que la police [...] comportait une erreur en ce qu'elle précisait que la maison assurée se trouvait à "l'adresse ci-dessus", le texte renvoyant à l'en tête du contrat portant la mention de M. Y... [...] , lieu de sa résidence. Néanmoins, la procédure d'indemnisation du sinistre ayant affecté l'immeuble du n°3 en juillet 2010 (rapport Saretec et quittance d'indemnité établie par Allianz) prouvent que cette police concernait bien la maison du n°3, ce que l'assureur ne contestait pas, le fait que l'immeuble ait été précédemment assuré par Mme Y... étant sans portée (pour mémoire l'intéressée avait reçu ce bien en héritage et il était logique qu'elle souscrive l'assurance en son nom en 2009) de même qu'est sans portée le fait que, dans le bail de l'immeuble du n°4, M. Y... ait pu exclure de la location certaines des dépendances puisque M. Z... convient n'avoir eu connaissance de ce bail qu'en cours de la procédure de sorte que celui-ci n'a pas pu l'induire en erreur sur les biens assurés. Il est surprenant qu'à la faveur de ce sinistre concernant le n°3, géré par son intermédiaire, M. Z... n'ait pas rectifié l'erreur affectant le contrat quant au lieu du risque de même qu'il est étonnant qu'à l'occasion de la souscription par M. Y... en août 2011 d'une police d'assurance "perte de loyers" pour son immeuble du n°4, désormais loué, M. Z..., qui connaissait bien M. Y... puisque trois biens immobiliers de ce dernier étaient assurés par son intermédiaire, n'ait pas interrogé celui-ci sur l'incidence de cette nouvelle situation déclarée par son assuré sur le sort de la police en cours couvrant l'immeuble. Le fait qu'à ce stade n'ait toujours pas été repérée l'erreur affectant le contrat [...], ni la contradiction entre la police Allianz du n°4 désignant M. Y... comme occupant et la police "perte de loyers" souscrite prouve qu'aucune vérification n'a été faite par ce professionnel ni aucun conseil dispensé à l'assuré dont le tribunal a légitimement déduit un manquement à son devoir d'information et de conseil qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par M. Y... lequel a de même été particulièrement négligent puisqu'il était contractuellement tenu de signaler à son agent d'assurance toutes circonstances susceptibles de modifier son contrat d'assurance habitation, ce qui était le cas en l'espèce puisqu'il envisageait de louer un immeuble qu'il occupait jusqu'ici. Au regard des obligations qui pèsent sur l'assuré, la cour estime prépondérante la responsabilité de M. Y... en sorte que les responsabilités seront réparties à hauteur de 60% pour M. Y... et de 40% pour M. Z..., le jugement qui opère un partage par moitié étant réformé de ce chef. Le montant du préjudice n'étant pas définitivement arrêté à ce jour, une provision de 90 000€ sera allouée à ce titre à M. Y.... Sur l'action récursoire de la société Allianz : Obligée, sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances, d'indemniser M. Y... du préjudice que lui cause, par la faute de son agent général, la perte d'une partie de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence de réduction proportionnelle, la compagnie Allianz est fondée à solliciter la garantie de Z... à ce titre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. (arrêt p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en garantie de Monsieur Y... à l'encontre de la compagnie ALLIANZ : Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1135 du même code dispose qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'article 1147 du même code dispose que le débiteur d'une obligation conventionnelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ail aucune mauvaise foi de sa part ; Que les dispositions générales de l'assurance habitation ALLIANZ prévoient en leur article 7.4 une procédure d'évaluation des dommages par experts amiables, avec nomination d'un troisième expert par l'expert de l'assureur et l'expert de l'assuré en cas de désaccord entre eux ; Qu'en l'espèce, les experts amiables de l'assureur et de l'assuré sont entrés en contact et se sont trouvés en désaccord ; qu'ils n'ont toutefois pas procédé à la nomination d'un troisième expert ; qu'en l'état de cette carence, l'assuré ne doit pas se voir interdire l'accès aux tribunaux afin de voir juger le bien fondé de ses demandes d'indemnisation, d'autant qu'aucune disposition contractuelle en ce sens n'est soulevée ; Qu'en conséquence, Monsieur Y... et recevable à formuler une demande de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ; Que l'attestation d'assurance rappelle que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans les déclarations de l'assuré peut entraîner les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du code des assurances ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Y... a souscrit une assurance habitation pour le bien litigieux auprès de la compagnie ALLIANZ, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., agent général d'assurance ; que le dernier avenant au contrat, en date du 19 avril 2011, mentionne que Monsieur Y... occupe ce bien en qualité de résidence principale ; que cette mention n'a pas été modifiée en suite d'une information par le souscripteur qu'il n'occupait plus ce bien après l'avoir donné à bail le 17 juillet 2011 ; que toutefois, ayant souscrit une assurance de perte de loyers le 15 juillet 2011 concernant ce même bien par le biais de Monsieur Z... et ce denier lui écrivant à sa nouvelle adresse à Compiègne, ainsi qu'il n'est pas contesté et justifié par les courriers adressés, Monsieur Y... a pu légitimement penser que son agent général d'assurance était informé de ce qu'il n'occupait plus le bien litigieux ; qu'à cet égard, le fait qu'il arrive que des personnes aient deux adresses ou résident en un autre lieu que leurs conjoints ne saurait délier l'agent général de son devoir de conseil de s'assurer de la résidence actuelle affective de Monsieur Y..., surtout en l'état d'un seul bien immobilier à l'adresse litigieuse, ce bien ayant été donné à bail et peu important que la lecture du contrat de location porte à s'interroger sur le point de savoir si l'ensemble des locaux a été donné à bail dès lors qu'un éclaircissement s'imposait justement, et d'attirer son attention sur l'éventuelle nécessité d'actualiser ses déclarations au titre de sa qualité nouvelle de propriétaire non occupant au regard de son assurance habitation ; que toutefois, Monsieur Y... était suffisamment informé par les termes du contrat de la nécessité de déclarer sa nouvelle situation ; qu'il ne pouvait se contenter de supposer que l'agent général d'assurance avait fait le nécessaire pour peu qu'il ait pu le faire sans document écrit de la part de l'assuré, sans s'en assurer auprès de lui ; qu'il en résulte des négligences constitutives de fautes tant de la part de Monsieur Z... que de celle de Monsieur Y..., ayant donné lieu à la génération d'une fausse déclaration non intentionnelle de la part de Monsieur dans le contrat d'assurance habitation le liant à la compagnie ALLlANZ IARD ; (
) qu'en l'espèce, Monsieur Z... a commis une faute dont la compagnie ALLIANZ, considéré comme son commettant, doit répondre (jugement p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de Monsieur Z..., selon lequel, en l'état des déclarations du souscripteur, il y avait bien deux biens distincts au n° 4 [...] (conclusions d'appel p. 5 à 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant jugé sans le remettre en cause que « M. Z... convient n'avoir eu connaissance de ce bail (immeuble du n° 4) qu'en cours de la procédure de sorte que celui-ci n'a pu l'induire en erreur sur les biens assurés » (arrêt p. 6 alinéa 5), la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, juger qu'il avait commis une faute en n'ayant procédé à aucune vérification et en n'ayant pas repéré la contradiction entre la police Allianz du n° 4 désignant M. Y... comme occupant et la police « perte de loyers » (arrêt p. 6 dernier alinéa et p. 7) ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Monsieur Z... faisait valoir, « Très subsidiairement, sur les réclamations de Monsieur Y... », que si sa faute était avérée, « celle-ci ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance pour Monsieur Y... de se voir indemnisé sans application de la règle proportionnelle alléguée par l'assureur » (conclusions d'appel p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant sur le préjudice de Monsieur Y... sans répondre à ce moyen, ne serait-ce que pour l'écarter, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.