Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.539
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juillet 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Luc Y..., demeurant ensemble à Yaounde (Cameroun), BP 455,
2°) Mme Christiane X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit la société immobilière La Villa Créole, dont le siège est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCI La Villa Créole, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait apposé, au bas de l'acte contenant offre de vente d'un immeuble, et au dessus de sa signature, la mention manuscrite "bon pour accord d'achat, lu et approuvé" "je me porte garant de la signature de mon épouse" et retenu que, par cette mention, celui-ci, en son nom propre et en celui de son épouse, avait, clairement et sans équivoque, manifesté son intention d'acquérir, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturation, que cette manifestation de volonté avait emporté accord des parties sur la chose et sur le prix et que la vente était parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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