Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-27.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-27.112
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par Mme X..., la caisse d'assurance maladie du Nord-Finistère (la caisse) a informé par courrier du 10 juillet 2003, reçue le lendemain, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest (l'employeur) de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui était donnée dans le délai de dix jours du courrier de consulter le dossier et de présenter des observations ; que la caisse a pris en charge la maladie le 4 août 2003 ; que l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que l'employeur qui n'avait que cinq jours utiles entre le 11 juillet 2003, date de réception de la lettre de la caisse et le 20 juillet 2003, date à laquelle expirait le délai de dix jours qui lui était fixé, n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour venir consulter le dossier et présenter ses observations, peu important que la décision de prise en charge soit intervenue le 4 août 2003, l'employeur n'ayant pas été informé de la prorogation du délai de consultation et du report de la décision de prise en charge ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les pièces fondant son affirmation sur l'absence de connaissance par l'employeur de la prorogation du délai d'information jusqu'au 4 août 2003, alors qu'était produit un bordereau mentionnant l'envoi à l'employeur de la copie du dossier d'instruction le 24 juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours initialement fixé, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du NORD-FINISTERE en date du 4 août 2003 reconnaissant à Madame X... Maryvonne le bénéfice de la législation professionnelle pour la maladie qu'elle a déclarée le 9 juin 2003 est inopposable à la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article R. 441 -11 du Code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de consulter le dossier, prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et faire valoir ses observations ; que dans le cas contraire la décision de prise en charge lui est inopposable ; qu'en l'espèce la société TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST a réceptionné le 11 juillet 2003 un courrier de la caisse du 10 juillet 2003 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de ce que préalablement à sa prise de décision elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que la décision de la caisse est intervenue le 4 août 2003, soit plus de dix jours après la date de réception du courrier ; que toutefois la société TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST n'a disposé, dans ce délai de 10 jours à compter de la date de réception, compte tenu des fins de semaines des 12 et 13 juillet et 19 et 20 juillet et du 14 juillet, que d'un délai utile de cinq jours soit un délai insuffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et faire part de ses observations ; qu'en conséquence la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère de la maladie déclarée par Madame X... lui est inopposable ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges dont la décision sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article R. 441 -11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments pouvant lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la sanction de la méconnaissance par la Caisse d'assurance maladie de cette obligation d'information et du respect du principe du contradictoire est l'inopposabilité de la prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que la C.P.A.M. du Nord-Finistère a transmis le 10 juillet 2003 à la Société un courrier l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a reçu ce courrier, le 11 juillet 2003 ; que conformément aux termes du courrier, le délai expirait le 20 juillet 2003 ; que du 11 juillet 2003, date de réception de la lettre au 20 juillet 2003, la Société a bénéficié d'un délai de cinq jours (exclusion faite des samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juillet ainsi que des samedi 19 et dimanche 20 juillet) ; que ce délai de cinq jours utiles est insuffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance des pièces du dossier et de formuler les observations qu'il juge nécessaires ; que le fait que la Caisse n'ait pris sa décision que le 4 août 2003 est indifférent dans la mesure où l'employeur pouvait légitimement penser à la lecture de la lettre de la C.P.A.M. du Nord-Finistère que l'accès du dossier ne lui était plus permis à compter du 20 juillet ; qu'en effet, l'employeur n'a pas été informé de la prorogation du délai de consultation et du report de la date de prise de décision au 4 août ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la C.P.A.M. du Finistère et dès lors, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme X..., le 9 juin 2003, au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la Société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest ;
1) ALORS QUE le délai de 10 jours laissé aux employeurs pour consulter le dossier avant que la Caisse de Sécurité Sociale ne prenne en charge la maladie professionnelle ou l'accident du travail de leurs salariés est un délai qui se décompte de quantième en quantième ; qu'on ne doit pas en retirer les week-end ni les jours fériés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par lettre du 10 juillet 2003, réceptionnée le 11 juillet, la CPAM du FINISTERE avait informé la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST de la possibilité de consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; qu'elle a également constaté que la CPAM du FINISTERE n'avait pris sa décision que le 4 août 2004, soit après l'expiration de ce délai ; que la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST a donc bénéficié de 10 jours pleins pour consulter son dossier ; qu'en affirmant que l'employeur n'avais pas bénéficié d'un délai de 10 jours car il fallait déduire les week-end et les jours fériés pour ne retenir que les jours ouvrés dans le décompte du délai de 10 jours, la Cour d'appel a violé l'article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS en tout état de cause QUE dispose d'un délai pratique suffisant l'employeur qui a cinq jours ouvrés pour consulter les pièces du dossier établi par la caisse et faire valoir ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en considérant que ce délai utile de cinq jours dont bénéficiait l'employeur était insuffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas été informé de la prorogation du délai de consultation et du report de la date de prise de décision au 4 août 2003, sans viser les pièces d'où elle déduisait cette assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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