jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° T 19-20.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
L'association du transport aérien international (IATA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.470 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Croisitour,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association du transport aérien international, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S] et de M. [E], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association du transport aérien international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association du transport aérien international et la condamne à payer à Mme [S] et à M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Croisitour, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association du transport aérien international.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour la somme de 400.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire et la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice d'image, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [S] la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers et la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS d'une part QUE les Résolutions prévoient que l'agence doit régler les titres de transport émis le 15 du mois suivant en date de valeur sur le compte bancaire de l'IATA ; que si la banque de compensation ne reçoit pas le règlement à son échéance, elle en avise l'administrateur des agences qui exigera le règlement, la date limite pour la réception par la banque de compensation de ce paiement étant l'heure de fermeture des bureaux du premier jour ouvrable suivant le jour de la demande ; que le défaut peut être remis en cause en cas d'erreur de la banque ; que l'agence doit alors produire dans les dix jours un document de la banque indiquant la nature et le motif de l'erreur et précisant que les fonds étaient disponibles ; que le délai expirait en l'espèce le 15 novembre 2013 qui était, contrairement à ce que prétend l'IATA, un vendredi ; que la somme due par la société Croisitour au titre du BSP s'élevait à 33.955,06 euros ; que par courriel du 18 novembre, l'IATA a demandé à la société Croisitour de lui justifier de l'envoi des fonds ; que cette somme a été virée le lundi 18 novembre 2013 et encaissée à cette date ; que la société justifie, par la production de son relevé de compte, qu'elle disposait le 15 novembre des fonds nécessaires ; que l'IATA a obtenu le règlement requis dans les 24 heures de sa demande ; que l'IATA n'était donc pas fondée à la déclarer, le 20 novembre, en défaut de paiement ; qu'elle devait en conséquence- sans se référer à la dette invoquée de la société Croisières et Voyages- ne pas supprimer ses accès aux connexions ; qu'elle a refusé de faire droit aux demandes de la société en date des 21 et 22 novembre avant d'annuler la procédure de défaut le 13 décembre ; que IATA a donc également commis une faute en ne rétablissant pas antérieurement la société Croisitour dans ses droits ; que les compagnies aériennes sont en droit de ne pas rétablir, après la demande de l'IATA, la relation commerciale qu'elles entretenaient avec les sociétés ; que IATA a adressé, le 13 décembre, des courriels aux compagnies aériennes leur faisant part du rétablissement de l'autorisation en indiquant les codes de la société Croisières et Voyages et non ceux de la société Croisitour ; qu'elle ne démontre donc pas avoir «rétabli» la société Croisitour ; que les intimés versent aux débats des attestations confirmant que les accès de la société Croisitour sont demeurés bloqués ; que l'absence de rétablissement de la relation commerciale entre la société Croisitour et les compagnies aériennes n'est pas due à un choix de celles-ci mais à une faute de l'IATA qui n'a pas réclamé le rétablissement de la société Croisitour ; que IATA n'aurait pas dû procéder à la déclaration de défaut ; que les compagnies n'auraient donc pas été en mesure de décider de rétablir ou non leurs relations avec la société Croisitour ; que l'IATA ne peut, en conséquence, invoquer utilement leur droit de ne pas rétablir cette relation ;
AUX MOTIFS d'autre part QUE l'article 15.2 de la Résolution 818g est libellé ainsi : «L'agent prend acte de ce que les compagnies BSP (qu'elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l'administrateur des agences sont tenus d'envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d'autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d'envoyer des avis d'irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d'infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l'agent ou de l'un de ses points de vente de la liste des agences ou de l'inscription d'un blâme à l'encontre de l'agent. L'agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l'encontre d'une compagnie aérienne participant au BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation quelle que nature que soit l'acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d'autres résolutions applicables » ; que d'une part, que cette clause n'a pas été signée par la société Croisitour ; que d'autre part, elle n'est pas suffisamment claire et précise, la première phrase étant peu claire et la renonciation n'étant pas mise en exergue ; qu'enfin, elle est trop étendue car interdisant tout recours ; que par ailleurs, en suspendant l'autorisation d'émission de billets alors que la société Croisitour avait rempli ses obligations et en ne rétablissant pas les droits de celle-ci, l'IATA a commis une faute lourde lui interdisant de bénéficier de cette clause ; que sa demande sera rejetée ;
1/ ALORS QUE la signature d'un contrat stipulant que les relations des parties sont régies par des conditions auxquelles le signataire s'engage à se conformer vaut acceptation de ces conditions ; qu'en énonçant, pour dire inapplicable la clause contractuelle de non-recours, que la clause n'était pas signée par Croisitour, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signature par Croisitour et par Mme [S], le 15 décembre 1993, du contrat d'agence, qui stipulait clairement en son article 2.1 que les relations des parties étaient régies par les Résolutions dites Résolutions IATA « faisant partie intégrante du présent Contrat » et auxquelles l'agent convenait de se conformer, n'emportait pas opposabilité de la clause 15.2 de la Résolution 818g, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code ;
2/ ALORS QUE la clause de non recours stipulait que « L'agent prend acte de ce que les compagnies aériennes participant au BSP (qu'elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l'administrateur des agences sont tenus d'envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d'autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d'envoyer des avis d'irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d'infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l'agent ou de l'un de ses points de vente de la liste des agences ou de l'inscription d'un blâme à l'encontre de l'agent. L'agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l'encontre d'une compagnie aérienne participant au BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation de quelque nature que soit l'acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d'autres résolutions applicables. L'agent s'engage à les dédommager de tout recours formulé par ses responsables, employés ou toute autre personne agissant en son nom » ; que cette clause rappelait les obligations de IATA et des compagnies aériennes puis comportait renonciation de l'Agent à toute réclamation, à tout recours contre IATA pour tout préjudice consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi par IATA dans l'accomplissement de ses obligations ou fonction, que la première phrase détaillait ; qu'en affirmant, pour dire la clause de non-recours inapplicable, qu'elle n'était pas claire, la cour d'appel a dénaturé la clause et méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer le manque de clarté de la clause en sa première phrase, sans préciser pour quel motif elle n'était pas claire, ni préciser en quoi la seconde phrase, qui consacrait spécifiquement la renonciation à toute réclamation et à tout recours, était, quant à elle, dépourvue de clarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code ;
4/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes qui leur sont soumis ; qu'en écartant l'application de clause de non-recours pour la raison qu'elle n'était pas claire au lieu de procéder à son interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
5/ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour écarter l'application de la clause de non-recours, qu'elle était trop étendue car interdisant tout recours, quand la clause excluait tout recours pour les seuls actes commis de bonne foi par IATA, autorisant ainsi les recours pour tous les actes commis hors toute bonne foi, et avait ainsi une portée limitée et précisément déterminée, la cour d'appel a dénaturé la clause et méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
6/ ALORS QUE la faute lourde est celle qui révèle une négligence très grave ou une erreur grossière ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la clause de non recours, que IATA, en suspendant l'autorisation d'émission de billets alors que Croisitour avait rempli ses obligations et en ne rétablissant pas les droits de celle-ci, avait commis une faute lourde lui interdisant de bénéficier de la clause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code.