Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-83.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.676
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- Y... Jean Pierre,
- Z... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les moyens, l'arrêt attaqué, pour retenir que l'association des chasseurs était titulaire du droit de chasse en vertu d'un bail régulièrement consenti, énonce que ce contrat met à la charge de la locataire diverses obligations visant à une gestion responsable du territoire de chasse, qui tendent, notamment, à la régulation des animaux nuisibles et la protection des animaux utiles ; que les juges ajoutent que les membres de l'association sont chargés de rouvrir les sentiers abandonnés par les éleveurs et de les entretenir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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