Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-15.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.902
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 917 après observations des parties ;
Attendu que M. X...
Y... et son épouse (les époux X...
Y...), qui avaient souscrit deux emprunts, respectivement par actes authentiques des 29 et 30 décembre 1993, auprès de la Banque populaire de la région Nord de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris, ont, le 24 novembre 1999, assigné celle-ci tant en annulation de la stipulation d'intérêts afférente au premier de ces prêts, qu'en déchéance du droit aux intérêts produits par ceux-ci ;
que contre l'arrêt qui avait déclaré prescrite la demande en annulation de la stipulation litigieuse et rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts, ils ont formé un pourvoi en cassation, invoquant cinq moyens, lequel a été rejeté par arrêt de la première chambre du 30 mai 2006 (pourvoi n° T 04-15.902) ;
Attendu que la première chambre s'est prononcée sur le deuxième moyen, exclusivement dirigé contre la disposition rejetant la demande en déchéance du droit aux intérêts produits par le prêt du 29 décembre 1993, sans examiner le grief invoqué par la deuxième branche de celui-ci, de sorte qu'à l'effet de réparer cette omission, il convient de rapporter partiellement ledit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 917 du 30 mai 2006 de la première chambre de la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il a rejeté le deuxième moyen de cassation, condamné M. et Mme X...
Y... aux dépens et statué sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en déchéance du droit aux intérêts produits par le prêt constaté par l'acte du 29 décembre 1993, l'arrêt énonce que cet acte ne fait aucune allusion à la loi du 13 juillet 1979 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ledit acte mentionne expressément que le prêt avait été précédé d'une offre valable trente jours et rappelle les conditions dans lesquelles l'offre avait été soumise aux emprunteurs et acceptée par ceux-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts produits par le prêt constaté par l'acte du 29 décembre 1993, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Rives de Paris, venant aux droits de la Banque populaire de la région Nord de Paris, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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