Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-16.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.444
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isa France, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de la société Van Ommeren Intexo, dont le siège est MS Hoofddorp (Nederland) 2132, 26 Hockften Hollande,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Isa France, de Me Le Prado, avocat de la société Van Ommeren Intexo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1998) que la société Van Ommeren Intexo (société Van Ommeren) a réceptionné pour le compte de la société Isa France (société Isa), treize palettes de fournitures pour ordinateurs, destinés à ses clients ; que lors du chargement de douze de ces palettes à destination d'un client de la société Isa, il a été constaté la disparition de quatre palettes ; que la société Isa a assigné la société Van Ommeren en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Isa reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement sa demande, alors, selon le pourvoi, que peut être un contrat de dépôt suivi d'un contrat de transport, et non un contrat de transport comportant des prestations accessoires, l'ensemble contractuel par lequel des marchandises sont confiées en vue de leur stockage et de leur éventuel transport ultérieur, les destinataires futurs n'étant pas encore connus et les marchandises n'étant pas individualisées lors de l'entrée en stock ; que la société Isa montrait que les marchandises étaient confiées de manière indifférenciée à la société Van Ommeren, qu'elles n'étaient individualisées que lorsque leur expédition vers le client final était décidée, et que la disparition subie n'avait concerné qu'une partie des marchandises entrées en stock quelques jours plus tôt, et était intervenue avant la décision de transport vers la Suisse ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissaient l'absence d'individualisation des marchandises lors du dépôt et montraient que la disparition avait eu lieu au cours de l'exécution du contrat de dépôt et non au cours de celle du contrat de transport, la cour d'appel, qui a abstraitement considéré que le transport devait nécessairement absorber la prestation d'entreposage qui l'avait précédé, et n'a pas recherché concrètement si l'entreposage, loin de constituer un accessoire du transport, ne relevait pas d'un contrat
de dépôt autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1932 du Code civil ;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la société Isa avait remis la marchandise litigieuse à la société Van Ommeren en vue d'un transport et en a déduit, à bon droit, que le contrat liant les parties est un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isa France à payer à la société Van Ommeren Intexo la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille.
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