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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-20.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.542

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de la société ERC Harranger, dont le siège social est sis ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. X... en sa qualité de Président du conseil d'administration, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ERC Harranger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mars 1996, Me Goutet avocat à cette Cour, a déclaré au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 6 juillet 1993, au profit de la société ERC Harranger, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 mars 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la société ERC Harranger; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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