jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Alizés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Mag France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Alizés, de Me Choucroy, avocat de la société Mag France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1998) et les productions, que la société Mag France et la société Les Alizés ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur le paiement de fournitures supplémentaires à l'occasion de la construction d'un navire ; que, par une sentence rendue le 3 juin 1997, les arbitres ont décidé que la société Mag France était fondée en sa réclamation et ont condamné la société Les Alizés à lui payer une certaine somme au titre des fournitures litigieuses ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Alizés fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué que le greffier avait assisté au délibéré des magistrats, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, de sorte qu'en indiquant que Mlle Delamotte, greffier, avait assisté au délibéré des magistrats, la cour d'appel a donc violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, dont le nom et la fonction ne figurent pas dans la rubrique consacrée à la composition de la juridiction, ait participé au délibéré ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Les Alizés fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été informées par lettre du 17 décembre 1996 de la décision des arbitres d'accepter leur mission et que le conseil de la société Les Alizés en avait pris acte sans réserve, la cour d'appel a pu décider que cette date fixait le point de départ du délai imparti aux arbitres pour rendre leur sentence ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la date précitée fixait le point de départ du délai de 6 mois dans lequel les arbitres avaient rendu la sentence, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société Les Alizés fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que le tribunal arbitral doit, en toutes circonstances et à chaque étape de la procédure, veiller au respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu que l'absence du représentant de la société Les Alizés lors de l'audience du 5 mai 1997 était de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, le tribunal arbitral a néanmoins refusé de fixer une nouvelle date d'audience en raison de l'opposition de la société Mag France ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Alizés de sa demande d'annulation de la sentence arbitrale litigieuse, au motif "que Pierre X... ne peut tirer utilement argument du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de se présenter personnellement à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, une telle présence n'ayant, en une matière aussi technique, qu'une importance très relative", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et il doit être accordé à chacune d'elles la possibilité de faire valoir ses droits dans les mêmes conditions que son adversaire ; que dans ses conclusions d'appel la société Les Alizés faisait valoir que le représentant légal de la société Mag France, M. Y..., ayant été présent à l'audience du 5 mai 1997, le tribunal arbitral aurait dû permettre à M. X..., représentant de la société Les Alizés, de comparaître en personne pour fournir toutes les explications utiles à la défense des intérêts de sa société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, déduit de la violation par le tribunal arbitral des droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'ayant été avisée par les arbitres d'un calendrier de procédure, ayant obtenu deux reports de l'audience et la remise de tous les documents contractuels et techniques nécessaires à sa défense, la société Les Alizés, ni présente ni représentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, s'était refusée à toute diligence procédurale et qu'elle n'établissait aucune violation du principe de la contradiction de la part des arbitres ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre spécialement aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Alizés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Alizés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard