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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/15834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/15834

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre- Section C ARRET DU 6 DECEMBRE 2007 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15834 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 15365 APPELANT Monsieur Diabou Guy X... né le 10 février 1970 à Abidjan (Côte d'Ivoire) demeurant : ... 94400 VITRY SUR SEINE représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Eve Y..., avocat toque B 31 INTIME : Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2007, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. ******** Suivant jugement du 22 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le certificat de nationalité de M. Diabou Guy X... qui lui avait été délivré par le tribunal d'instance de Saint- Denis et constaté son extranéité. Appelant de ce jugement, M. Diabou Guy X... en poursuit l'infirmation et prie la Cour de dire qu'il est français par filiation naturelle paternelle. Il explique que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, son père l'a reconnu durant sa minorité, que son acte de naissance n'est pas faux et que le contradiction existant entre la date de l'acte sur le registre et la date de naissance résulte d'une erreur matérielle. Il ajoute que le jugement du 20 juin 2003 du tribunal d'Abidjan a corrigé l'erreur sans remettre en cause le principe de sa reconnaissance. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il dit que l'appelant n'a pas la qualité de français. Sur ce, la Cour Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ont été satisfaites ; Considérant que les premiers juges ont dit pour des motifs justes et pertinents que l'acte de naissance de M. Diabou Guy X... ayant servi à la délivrance du certificat de nationalité qui indique que la naissance a été déclarée le 5 février 1970 alors qu'il est né le 10 février 1970 ne peut être reconnu comme fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et ont annulé le certificat de nationalité délivré sur le fondement d'un tel acte ; Considérant que suivant jugement supplétif d'acte de naissance du 20 juin 2003, le tribunal d'Abidjan a dit que le jugement rendu tiendrait lieu d'acte de naissance de M. Diabou Guy X... et ordonné la transcription de son dispositif sur les registres de naissance ; qu'il n'existe plus d'acte de naissance antérieur à 2003 et qu'en conséquence, la filiation de M. Diabou Guy X... a été établie après son accession à la majorité ; qu'elle n'a donc pas eu d'effet sur sa nationalité par application de l'article 20- 1 du code civil ; que le jugement qui a annulé le certificat de nationalité et constaté l'extranéité de M. Diabou Guy X... mérite confirmation ; Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. Diabou Guy X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGANDJ. F. PERIE

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Cour d'appel 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz