Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-15.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.027
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant PLM village Soleil, Bas du Fort, Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit des Mutuelles du Mans assurances, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a été victime d'un accident de la circulation le 23 novembre 1983, avait souscrit auprès de la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Les Mutuelles du Mans assurances, un contrat d'assurance décès-invalidité; qu'estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de la garantie, faute d'avoir encore exercé une profession au moment de l'accident, l'assureur, après un début d'exécution, lui a dénié tout droit à une rente en vertu de ce contrat; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1994) a débouté M. X... de sa demande;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en subordonnant la détermination du taux d'incapacité professionnelle à l'exercice effectif d'une activité au temps de l'accident, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat; et alors que, d'autre part, en décidant que M. X... ne justifiait pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle au temps de l'accident, bien que doive être considéré comme exerçant une activité professionnelle à ce moment l'artisan platrier, inscrit à l'URSSAF et au registre des métiers en cette qualité, dont l'activité commerciale était suspendue par la mise en règlement judiciaire de la société le 10 février 1983, dont la disparition du fonds est intervenue le 22 septembre suivant et qui est victime d'un accident le 23 novembre de la même année, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'abord, exactement relevé les stipulations du contrat relatives à l'incapacité professionnelle et selon lesquelles le taux de cette incapacité devait être établi d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, et des possibilités d'exercice restantes, et qui, ensuite, après avoir souverainemant estimé que l'inscription de l'assuré au registre des métiers et à l'URSSAF, comme artisan plâtrier carreleur ne constituait pas une preuve de ce qu'il exerçait effectivement cette profession, en a déduit que M. X... ne démontrait pas avoir exercé une activité professionnelle au temps de l'accident, n'a fait, hors la dénaturation alléguée, qu'appliquer la convention des parties, et a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont donc pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers La Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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