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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ... à Houilles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Styl' Shoes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) du ... à Houilles, de Me Odent, avocat de la société Styl' Shoes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1994), que la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à la société "Styl' Shoes"; qu'après lui avoir notifié, le 30 mars 1990, un congé avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction, la SCI a assigné la société "Styl' Shoes" pour faire déclarer ce congé valable;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de décider que le congé du 30 mars 1990 n'était pas justifié par un motif grave et légitime et de la débouter de ses demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, alors, selon le moyen, "1°) que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 10 octobre 1991 ne pouvait interdire au juge de considérer l'arriéré locatif de 4 369,02 francs comme l'un des éléments justifiant par leur réunion le refus de renouvellement sans indemnité ou la résiliation judiciaire du bail; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil; 2°) que la cour d'appel, qui n'a apporté aucune précision sur "l'instance distincte" à laquelle elle faisait allusion et qui aurait été fondée sur le grief tiré d'un arriéré locatif et de charges s'élevant à la somme de 17 096,52 francs, à la date du 30 mars 1990, a tout d'abord privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1184 du Code civil; 3°) que la cour d'appel, qui s'est fondée, s'agissant du commandement du 5 avril 1990 et de l'instance subséquente, sur des informations qui n'étaient pas dans le débat, a méconnu les exigences de l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en s'abstenant de préciser quels termes de loyers étaient couverts par la délégation consentie à la société Européenne de banque, et de rechercher si la créance de 19 976,40 francs H.T. due à la SCI par la société "Styl' Shoes" pour la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1988 en faisait partie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1184 du Code civil; 5°) qu'en affirmant que l'allégation de la SCI, selon laquelle la SARL avait modifié la destination de son commerce en ajoutant à son activité de marchand de chaussures la pose de talons-minute, ne reposait sur aucun moyen de preuve, alors que la SCI produisait un constat d'huissier en date du 7 août 1987 en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 6°) que la société "Styl' Shoes" n'a jamais contesté avoir ajouté à son activité de marchand de chaussures et de maroquinerie une activité de réparation et "talons-minute" non visée au bail, de sorte qu'en imposant à la SCI de faire la preuve de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; 7°) qu'en ne recherchant pas si l'exercice de l'activité de "réparation et "talons-minute" c'est-à-dire de la cordonnerie, activité artisanale qui implique notamment l'inscription de la société Styl' Shoes au registre des métiers, ne doit pas être considérée comme une activité différente bien plutôt que comme une activité connexe ou complémentaire à l'activité de marchand de chaussures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1184 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI avait donné pleine délégation à la société Européenne de banque pour réclamer et percevoir le montant des loyers et que cette société avait attesté du paiement régulier des loyers et constaté que l'allégation, selon laquelle la société Styl'Shoes avait modifié la destination de son commerce en ajoutant à son activité de marchand de chaussures la pose de talons-minute, ne reposait sur aucun moyen de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société "Styl' Shoes" une indemnité de 10 000 francs pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte seulement des constatations de la cour d'appel que la SCI du ... a fait état, parmi d'autres griefs, du non-paiement dans le délai d'un mois des causes du commandement en date du 26 avril 1988, pour lequel un jugement en date du 26 avril 1990, confirmé par un arrêt rendu le 10 octobre 1991, avait décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail, et que la réclamation de la somme de 17 096,52 francs, par un commandement du 5 avril 1990, fonderait "une instance distincte de celle présentement évoquée", mais sur laquelle la cour d'appel n'apporte aucune précision; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé les "harcèlements procéduraux" qu'elle a cru pouvoir retenir et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 2°) que la cour d'appel, qui s'est fondée, s'agissant du commandement du 5 avril 1990 et de l'instance subséquente, sur des informations qui n'étaient pas dans le débat, a méconnu les exigences de l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en ne recherchant pas le préjudice qui serait résulté pour la société "Styl' Shoes" de l'abus prétendument commis par la SCI du ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait, en utilisant les mêmes documents, saisi simultanément ou successivement plusieurs juridictions d'un litige tendant aux mêmes fins, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un préjudice par l'évaluation qu'elle en a fait, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société "Styl' Shoes" la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, la société "Styl' Shoes" se bornait à demander à la cour d'appel de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que le moyen, qui critique un chef de décision ayant accordé plus qu'il n'a été demandé, ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du ... à Houilles, envers la société Styl' Shoes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à Houilles à payer à la société Styl'Shoes la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.