Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/01424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01424
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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R.G. : 07/01424
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 02 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur François X...
...
76440 FORGES LES EAUX
représenté par Me Michel DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me Daniel Y... - Administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ X...
... Ecole
76400 FECAMP
représenté par Me Marie-Paule VOISIN-DAMBRY, avocat au barreau de DIEPPE
Me Béatrice Z... - Représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ X...
...
76600 LE HAVRE
représenté par Me Marie-Paule VOISIN-DAMBRY, avocat au barreau de DIEPPE
SOCIÉTÉ X...
Lieudit " Le Four Rouge
Esclavelles
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
représentée par Me Marie-Paule VOISIN-DAMBRY, avocat au barreau de DIEPPE
C.G.E.A. - A.G.S
...
76108 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'entreprise X..., exploitée jusqu'en 1990 par Pierre X..., est devenue la société X..., avec pour associés à parts égales, les frères Benoît et François X....
Cette société s'est divisée en quatre :
-la société X... à compter du 1er octobre 2003, avec pour gérant Benoît X... ;
-le centre d'activités de la Chesnaie, à compter du 1er octobre 2002 ;
-la société PROMATERIAUX à compter du 1er avril 2002 avec pour gérant François X... du 1er avril 2002 au 15 décembre 2003 ;
-la société LVL STRUCTURES créée le 1er avril 2002, avec pour gérant François X....
Par trois jugements distincts en date du 17 février 2005, le Tribunal de Commerce de Neufchâtel-en-Bray a désigné Me Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés X..., LVL STRUCTURES, centre d'activités de la Chesnaie et le 9 mars 2005, la société PROMATERIAUX a été déclarée en redressement judiciaire.
Le 7 juillet 2005, le Tribunal de Commerce de Neufchâtel-en-Bray a prononcé l'extension confusion des procédures de redressement judiciaire à l'égard des quatre sociétés, ainsi que la confusion des actifs et passifs de ces quatre sociétés.
Par jugement du 13 juillet 2005, ce même Tribunal de Commerce a mis fin au redressement judiciaire en arrêtant un plan de continuation et le 16 février 2006, il a autorisé la cession des parts sociales des sociétés LVL STRUCTURE, centre d'activités de la Chesnaie et PROMATERIAUX, à la société X... ; enfin, le 13 juillet 2006, la société X... a fait l'objet d'un plan de continuation.
Le 15 avril 2005, le juge commissaire autorisait le licenciement de François X... ; le 25 avril 2005, il était licencié pour motif économique ce qu'il contestait en saisissant le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 2 avril 2007, le déboutait de l'ensemble de ses demandes.
C'est dans ces conditions qu'il interjetait appel, faisant valoir :
-qu'il établit le lien de subordination à l'égard de son frère Benoît par de nombreuses attestations, notamment par celle de son père ;
-qu'il n'a jamais été dirigeant de fait de la société X..., mais seulement directeur technique ;
-que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son poste n'a pas été supprimé.
En conclusion, il demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société X... à lui payer les sommes de :
•10.521 € au titre du préavis,
•1.052 € au titre des congés payés y afférents,
•4.209 € au titre de l'indemnité de congés payés,
•28.936,87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
outre les intérêts de droit, à compter du 7 juin2005, et le bénéfice de l'article 1154 du Code Civil,
•42.084 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société X..., Me Y... et Me Z..., ès qualités, ont conclu à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité ou à tout le moins au mal fondé de la contestation sur le licenciement, outre à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'AGS-CGEA conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au débouté des réclamations de M. X... en ce qui concerne le licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, et en l'absence de celui-ci, l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société.
Il est constant que M. François X... exerçait les fonctions de directeur technique et qu'il était rémunéré en cette qualité, ce que démontre ses bulletins de salaire ; les attestations qu'il verse établissent qu'il avait en charge la partie technique tandis que son frère, Benoît, exerçait au sein de cette même société des fonctions commerciales et administratives.
Pour démontrer qu'il était soumis à son frère et que sa liberté d'action ne dépassait pas le cadre de ses fonctions techniques, l'appelant produit notamment le témoignage de ses parents, en particulier celui de son père aux termes duquel :
"François était tous les jours au travail de 7 h à 19 h et ne ménageait pas sa peine. François faisait le travail que Benoît lui donnait c'est-à-dire :
-prise des cotes des bâtiments,
-plans de fabrication,
-fabrication et montage des bâtiments,
François n'a jamais eu la signature bancaire..." ;
de même, M. A..., technico-commercial au sein de la société du 9 septembre 2002 au 31 mai 2005 explique que Benoît X... était le "véritable patron", décidant de tout, ayant la signature bancaire, signant les marchés et dirigeant le personnel" ; M. François X... était "subordonné de son frère ; il rendait compte à son frère Benoît de l'avancement de fabrication des charpentes à l'atelier".
Cependant, ces deux attestations dont l'objectivité est suspecte, compte tenu, pour la première, de l'animosité de son auteur envers son fils Benoît et pour la seconde, du procès prud'homal opposant son rédacteur à la société, sont inopérantes au regard de la qualité d'associé égalitaire de M. François X... au sein de la société X... et des trois autres sociétés, mais aussi, en termes de gérance jusqu'au 15 décembre 2003, date de sa démission de PROMATERIAUX, M. François X... exerçant les fonctions de gérant de deux des quatre sociétés :
-LVL STRUCTURE
-société PROMATERIAUX,
l'ensemble des quatre sociétés constituant en réalité une seule et même société.
Cette absence de subordination envers le gérant apparaît à la lecture d'un jugement du conseil de prud'hommes de DIEPPE du 8 novembre 2000 opposant un salarié, victime de violences de la part de M. François X... lequel avait eu le même comportement quelques années auparavant avec un autre salarié ; aucune sanction ne lui a été infligé par son frère Benoît en sa qualité de gérant.
Il n'est pas établi, à l'examen des pièces au dossier, que M. François X... travaillait sous la subordination effective de son frère gérant et qu'il existait une distinction nette entre ses fonctions techniques et celle d'associé, le caractère familial de l'entreprise ne permettant pas de différencier les deux rôles ; il signait des lettres de change ou encore des remises de chèques et à cet égard, le seul fait que M. B... se soit vu refuser par M. François X... une demande de remboursement en urgence de frais au motif qu'il n'avait pas la signature bancaire, n'est pas suffisant à contrer la force probante des documents établissant ces faits.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. François X... de sa demande ; la décision doit être confirmée.
L'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas que M. X... soit condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société X... ;
Condamne M. François X... aux dépens.
Le greffierLe président
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