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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-84.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.524

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 mars 1995 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été rendue après qu'il en a été délibéré conformément à la loi, que la Cour était composée du président, Mme A..., ainsi que des assesseurs, Mme B... et M. Mallet, conseillers, que le président et les assesseurs avaient participé à l'intégralité des débats et que l'arrêt avait été lu par le président; "alors que l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des juges ayant assisté aux débats en précisant qu'il a été lu par le président, mais ne permet pas de savoir quels sont les magistrats ayant participé au délibéré"; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi; qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 alinéa 1, du nouveau Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 5 et 6 du décret du 8 janvier 1965, 7 du décret du 19 août 1977 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le préposé d'une entreprise principale (Pierre Y..., le demandeur, responsable d'une agence de la société Castel et Fromaget située à Cavaillon) coupable d'infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi que d'homicide involontaire à l'égard d'un salarié d'une entreprise sous-traitante (la SARL la Provençale dont Renée X... était la gérante) et l'a condamné de ces chefs à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication de sa décision, ainsi qu'à indemniser les ayants droit de la victime; "aux motifs que la SARL la Provençale étant régulièrement immatriculée et les règles en matière d'hygiène et de sécurité étant d'interprétation stricte, l'article L. 200-3 du Code du travail, qui ne vise et réglemente que les seules sous-entreprises non immatriculées, n'était pas applicable en l'espèce; que, surabondamment, ce texte édictait une règle spéciale propre à une situation spécifique tandis que la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, loin d'exclure l'entreprise principale de la sécurité, faisait peser sur elle des obligations particulières et plus importantes en cas d'intervention d'un sous-entrepreneur; que tout chef d'entreprise qui exposait, par son fait personnel, des ouvriers même étrangers à son entreprise à un risque particulier, devait être déclaré coupable des infractions relatives au non-respect des règles d'hygiène et de sécurité constatées; qu'en l'espèce, le non-respect des règles de sécurité pour tout travail en hauteur avait bien été la cause de l'accident; que les ouvriers des entreprises concernées travaillaient en liaison étroite sur le chantier et en nécessaire complémentarité; qu'au surplus, la manoeuvre effectuée par le grutier (employé par l'entreprise principale) avait eu une incidence sur l'accident; que, le 4 mai 1988, aucun contrat écrit de sous-traitance n'avait été signé par la SARL la Provençale; que la société Castel et Fromaget ne pouvait donc se prévaloir de la clause du contrat signé à sa demande postérieurement à l'accident et mettant la sécurité à la charge du sous-traitant; qu'en revanche, le plan d'hygiène et de sécurité établi par l'entreprise principale (sur lequel figurait le sous-traitant) démontrait qu'elle s'était engagée notamment à procéder aux accrochages des harnais de sécurité à une ligne de vie, à vérifier leur utilisation et à mettre en place un filet de sécurité; qu'ainsi, cette entreprise avait bien en charge la sécurité du chantier; qu'au surplus, il était établi que la SARL la Provençale n'avait aucun personnel d'encadrement sur les lieux, que ses deux ouvriers étaient "supervisés" par le conducteur des travaux de l'entreprise principale, que Renée X..., hospitalisée, n'avait pu se rendre sur les lieux ni donner aucune directive précise sur le travail à effectuer par ses ouvriers; que, le jour de l'accident, l'entreprise Castel et Fromaget avait bien seule la totale maîtrise et l'entier contrôle du chantier; qu'il appartenait donc à Pierre Y..., titulaire d'une délégation de pouvoir, de s'assurer que l'ensemble des ouvriers présents disposaient et utilisaient effectivement le matériel de protection, tant individuel que collectif, indispensable à la prévention des risques de chute; qu'en laissant un ouvrier prendre des risques inhabituels sans s'assurer du respect effectif par lui des règles impératives de sécurité, le prévenu avait commis une faute personnelle en relation directe avec l'accident; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait imposer au demandeur l'obligation d'assurer personnellement, sur le chantier litigieux, le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail à l'égard des ouvriers de l'entreprise sous-traitante, après avoir constaté non seulement que l'article L. 200-3 du Code du travail n'avait pas vocation à régir la situation des parties puisque le sous-traitant était une entreprise régulièrement immatriculée mais, en outre, qu'aux termes du contrat de sous-traitance - établi le 28 avril 1988 - le sous-entrepreneur s'était engagé à respecter et à faire observer par l'ensemble de son personnel les mesures prévues par les dispositions réglementant la sécurité des chantiers; "alors que, en outre, en déniant au demandeur le droit de se prévaloir de la loi des parties, par cela seul que le sous-entrepreneur avait signé la convention postérieurement à l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, dès lors que la circonstance relevée par elle n'était pas de nature à affecter l'existence non contestée du contrat de sous-traitance ni l'opposabilité de ses stipulations à la partie qui l'avait signé; "alors que, de surcroît, en se fondant exclusivement sur le fait que l'entrepreneur principal avait dressé un plan d'hygiène et de sécurité sur lequel figurait le sous-traitant, pour décider que le premier avait seul en charge la sécurité du chantier, la cour d'appel a non seulement méconnu la portée d'un tel document qui ne révélait nullement que les parties étaient convenues d'une délégation de pouvoirs à cet égard mais, en outre, omis de s'expliquer sur les conclusions du demandeur faisant valoir que l'établissement par l'entrepreneur principal d'un plan d'hygiène et de sécurité ne dispensait nullement le sous-traitant de son devoir de définir le sien conformément à l'article 7 du décret du 19 août 1977, ce qu'il avait négligé de faire; "alors que, d'autre part, en relevant que la gérante de l'entreprise sous-traitante n'avait placé aucun personnel d'encadrement sur les lieux ni donné la moindre directive à ses ouvriers, la cour d'appel a seulement constaté la carence de celle-ci à remplir ses propres obligations à l'égard de son personnel, mais n'a nullement démontré que les parties auraient placé le chantier sous la direction unique de l'entrepreneur principal; "alors que, enfin, en énonçant que les deux ouvriers du sous-entrepreneur étaient "supervisés" par le conducteur des travaux de l'entreprise principale, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ouvertement contredit les pièces du dossier établissant que ce dernier était absent le jour de l'accident"; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur un chantier où la société Castel et Fromaget effectuait des travaux de charpente métallique, un salarié d'une entreprise sous-traitante, chargée du montage d'une ossature secondaire, a été mortellement blessé en tombant d'une ferme située à une hauteur de dix mètres; que Pierre Y..., responsable de l'agence locale de la société Castel et Fromaget, investi d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que le sous-entrepreneur, ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, pour avoir omis d'installer un dispositif de protection collective contre les chutes et de munir la victime d'un équipement de protection personnelle; Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable notamment des infractions à la réglementation de la sécurité du travail, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit que l'entrepreneur principal était chargé, sur le chantier concerné, du respect des règles impératives de sécurité prévues par les dispositions précitées du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz