Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-17.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.038
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z... épouse G..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Geoffrey F..., demeurant Fourth Hill House Hover Road 00 CB 2 5 BX, Staffort Cambridge (Grande-Bretagne),
2 / de Mme Françoise D... Jeanne B... épouse X..., demeurant Auerstrasse 1, Koln (Allemagne), prise en sa qualité d'héritière de feue Mme Gilberte Richard Y... veuve B...,
3 / de M. Jean Pierre Louis B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feue Mme Gilberte Richard Y... veuve B...,
4 / de M. Philippe Ernest Adolphe Jean B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feue Mme Gilberte Richard Y... veuve B...,
5 / de M. Vincent René Marie B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feue Mme Gilberte Richard Y... veuve B...,
6 / de M. Jean Richard Michel A..., demeurant ..., pris en sa qualité de feue Mme Colette Richard Y...,
7 / de M. Emmanuel Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feue Mme Colette Richard Y...,
8 / de Mlle Véronique A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritière de feue Mme Colette Richard Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du Code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998), que Mmes Lucienne et Colette E..., aux droits desquelles se trouvent leurs héritiers, les consorts C..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont assigné leur voisin, M. F..., pour faire supprimer des constructions réalisées en surplomb de leur propriété ; que celui-ci a appelé en garantie sa venderesse, Mme G... ;
Attendu que pour condamner M. F... à détruire les deux constructions dites nouvelles visées par l'expert dans la limite de leurs empiètements sur le fonds des consorts C... et dire Mme G... tenue de garantir M. F... de l'éviction partielle qui résulte pour lui de cette condamnation, l'arrêt retient que, selon l'expert, ces empiètements étaient constitués sous réserve de déterminer si la limite des deux propriétés suivait la façade du bâtiment ou le prolongement du mur, plus au sud, qui semblait mitoyen et qu'il importe de statuer en considération des limites des propriétés dont convenaient les parties ou que celles-ci devraient ultérieurement déterminer ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les constructions empiétaient effectivement sur le fonds des consorts C..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, les consorts B... et les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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