Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-21.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.911
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / du Cabinet Colette, dont le siège est ... Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne,
2 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir mis fin au mandat de gestion immobilière que M. X... avait donné à M. Y..., administrateur de biens, ceux-ci sont convenus, suivant acte du 31 décembre 1994, de soumettre les comptes des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 sur lesquels il y avait un litige à la décision de deux experts-comptables choisis par eux d'un commun accord ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 63 760,21 francs, l'arrêt retient que l'acte du 31 décembre 1994 ne comportait aucune renonciation implicite des parties à établir les comptes pour les années antérieures au deuxième trimestre de l'année 1994 et que la mission des experts pouvait s'étendre en-deçà de la période convenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 31 décembre 1994 dont il résultait que la vérification des comptes était limitée à la période des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Cabinet Colette et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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