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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.065

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant la Désirade, bât B, appt 28 au Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section activités diverses), au profit du syndicat des Copropriétaires de Bora Bora, dont le siège social est avenue des Sergents, Résidence Port dauphin au Cap d'Agde (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1989 en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bora Bora, a été victime, le 13 août 1990, d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 1990 ; qu'une cure thermale lui ayant été prescrite du 1er octobre au 30 octobre 1990, il a été licencié le 18 octobre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 avril 1991), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que la période de suspension du contrat en raison d'un accident du travail ne peut être considérée comme imputable à une faute du salarié ; qu'il avait bénéficié d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail auquel a succédé un arrêt de travail pour maladie bien qu'il fût consécutif à une rechute ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il n'était pas établi que son absence pour maladie portait préjudice à l'entreprise ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié après l'expiration de sa période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que son absence perturbait le bon fonctionnement de la copropriété ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de Bora Bora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz