Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.286
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SEC Automobiles X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Julien Y..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEC Automobiles X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 janvier 1991), que M. Y..., engagé par la Société d'études et de construction des automobiles F. X... en qualité de secrétaire-comptable le 8 octobre 1980, a été licencié par lettre du 29 octobre 1986 avec effet au 31 octobre 1986, motif pris d'une réorganisation structurelle ; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 7 novembre 1986, après que le salarié ait refusé de souscrire à un projet de transaction ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses indemnités, alors, en premier lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3. et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la relation de travail entre la Société des automobiles
X...
et M. Y... a été rompue par la lettre de licenciement du 29 octobre 1986, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que cette lettre avait été rédigée à la demande du salarié lui-même qui entendait démissionner sous réserve de certaines compensations financières, ni rechercher si ledit courrier ne représentait pas une lettre de complaisance ; alors, qu'en second lieu, à défaut de demande écrite par M. Y... des causes de son licenciement, la société pouvait invoquer d'autres motifs que celui énoncé dans la lettre de licenciement, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement du 29 octobre 1986 n'était pas établie, faute d'avoir vérifié si ledit licenciement n'était pas légalement justifié par les autres causes invoquées par la société dans ses conclusions d'appel, à savoir notamment l'absence injustifiée de
l'intéressé à compter du 21 octobre 1986 et la perte de confiance de l'employeur en ce salarié qui, dans une lettre du 25 octobre 1986, écrivait qu'il subissait des "avances" de la part du gérant et de sa fille ; alors qu'en troisième lieu, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement
de l'existence "des pièces du dossier" non précisées, ni analysées, retient que l'employeur avait connaissance lors de la première lettre de licenciement du 29 octobre 1986 des faits invoqués comme constitutifs d'une faute lourde dans la deuxième lettre de licenciement du 7 novembre 1986 ; et alors, enfin, que la faute lourde du salarié commise pendant le préavis ou dont l'employeur a eu connaissance pendant le préavis fait perdre au salarié le droit à la poursuite de son préavis ou au bénéfice de l'indemnité correspondante, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et manque de base légale au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié l'intégralité de ses indemnités légales et conventionnelles de préavis sans vérifier la réalité de la faute lourde alléguée et justifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 7 novembre 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, a fait ressortir que la lettre du 29 octobre 1986 exprimait bien, en dehors de toute manoeuvre, la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que la faute lourde invoquée ultérieurement se référait à des faits antérieurs au licenciement et dont l'employeur avait une parfaite connaissance lorsqu'il a pris cette mesure ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SEC Automobiles X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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