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Cour de cassation, 02 septembre 2003. 02-87.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.851

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Laurence, - Y... Monique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour exercice illégal de la profession de banquier, faux, usage de faux et recel, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leurs demandes de restitution ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 96, 97, 99 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de refus de restitution des biens placés sous main de justice ; "aux motifs "qu'à l'examen de la demande de restitution formulée par Monique Y..., il ressort que les documents et objets saisis concernent les sociétés civiles immobilières créées par Jean-Jacques Z..., dont sa veuve aurait repris, de fait, les activités ; que, dans sa demande, ces sociétés civiles sont énumérées ; que les pièces dont la restitution est sollicitée sont relatives au fonctionnement de ces SCI, tels que statuts, titres de propriétés, procès-verbaux d'assemblées générales, courriers divers, baux, factures, quittances de loyers et même journal de banque ; que Monique Y... fait remarquer qu'elle est chargée depuis de nombreuses années de la gestion de ces sociétés pour le compte de Jean-Jacques Z..., puis, depuis le décès de celui-ci, pour le compte de sa veuve ; qu'elle indique que le maintien sous main de justice des documents saisis l'empêche de percevoir les loyers, de payer les charges et impôts ainsi que de régler les factures de travaux ; qu'elle ajoute que les enquêteurs auraient saisi deux disques durs et une cassette de mise à jour concernant d'autres clients de l'agence ; que les scellés invoqués sont bien relatifs aux sociétés civiles immobilières dont les activités ont motivé l'ouverture de l'information en cours ; que les restitutions risqueraient de compromettre le résultat des recherches en cours ; que Laurence X... fonde, quant à elle, sa demande de restitution sur l'ignorance dans laquelle elle se trouve de l'objet des recherches en cours ; que, s'agissant de cette dernière, les enquêteurs ont saisi, en divers lieux, des documents, bijoux et sommes d'argent ; qu'elle soutient que ces sommes d'argent et bijoux lui appartenant personnellement doivent lui être restitués ; que, toutefois, il ressort des actes de l'enquête en cours que ces saisies apparaissent être directement liées aux infractions visées dans le réquisitoire introductif ; qu'ainsi que le souligne le premier juge, dans la décision entreprise, leur maintien sous main de justice est nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, les ordonnances déférées seront confirmées" ; 1 ) "alors que les pièces saisies ne peuvent être conservées sous main de justice que pour les nécessités de l'information à l'occasion de laquelle leur saisie a été ordonnée, l'intérêt qu'elles sont susceptibles de présenter dans une autre procédure ne pouvant être pris en considération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux informations contre X ont été ouvertes, l'une des chefs de vol commis avec l'usage ou sous la menace d'une arme et en bande organisée et de séquestration de personnes, et une seconde des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, faux, usage de faux et recel de faux ; que l'arrêt relève encore que c'est dans le cadre de l'instruction pour exercice illégal de la profession de banquier et faux que le juge a délivré la commission rogatoire ayant donné lieu à la saisie des objets dont il est demandé restitution ; qu'en affirmant que les sommes d'argent et bijoux ne pouvaient être restitués à Laurence X..., dès lors que ceux-ci paraissaient être directement liés à l'information ouverte du chef de vol, bien que ces objets aient été saisis dans le cadre de l'instruction pour exercice illégal de la profession de banquier et faux, la chambre de l'instruction qui a fondé son refus de restitution sur les nécessités d'une autre procédure que celle à l'occasion de laquelle cette saisie avait été ordonnée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que la juridiction d'instruction doit motiver le refus de restitution notamment au regard de l'état de la procédure et compte tenu des éléments fournis par l'information ; qu'en se bornant à affirmer que la restitution des objets saisis risquerait de compromettre le résultat des recherches en cours et que leur maintien sous main de justice était nécessaire à la manifestation de la vérité sans expliquer en quoi, eu égard à la nature et au contenu des documents saisis et après examen des éléments fournis par l'information, leur restitution serait, en l'état de la procédure, de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, que la chambre de l'instruction ait motivé le rejet de la demande de restitution présentée par Laurence X..., en se référant aux nécessités d'une procédure distincte de celle à l'occasion de laquelle les objets réclamés avaient été saisis ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre de l'instruction, des faits et circonstances de la cause, d'où elle a déduit que le maintien sous main de justice des objets réclamés par Monique Y... était nécessaire à la manifestation de la vérité, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-02 | Jurisprudence Berlioz