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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le tribunal correctionnel d'Avignon ayant déclaré M. X... coupable de vols de divers matériels estimés à 17 500 francs au préjudice de la société Provence outillage, cette société a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en paiement de la somme de 25 000 francs à titre de dommage-intérêts, en réparation de son entier préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, le jugement se borne à relever qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Avignon le 8 décembre 1998, M. X... a été déclaré coupable du vol de divers matériels estimés à la somme de 17 500 francs, au préjudice de la société Provence outillage ; que cette dernière ne s'étant pas constituée partie civile, il convient de faire droit à ses réclamations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ;
Condamne la société Provence outillage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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