Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-16.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.267
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, dans le cadre de l'instance en partage de la succession de Jean-Marie X..., son fils M. Bernard X... et sa veuve ont demandé la réintégration par Mme Y..., légataire de la quotité disponible, des libéralités que celle-ci avait reçues du défunt ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2000) d'avoir fixé à la somme de 100 000 francs le montant total des donations par elle reçues de Jean-Marie X... et dit que ces donations seront réduites en cas d'atteinte à la réserve héréditaire de M. Bernard X..., sans rechercher si ces donations, comme l'avait admis le jugement entrepris dont la confirmation était demandée, ne constituaient pas des libéralités modiques ou de simples cadeaux d'usage, de sorte que l'arrêt serait entaché d'une insuffisance de motifs et dépourvu de base légale au regard des articles 913 et 920 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges n'ont pas constaté l'existence de cadeaux d'usage mais simplement celle de donations de faible importance limitées à des bons du Trésor d'un montant de 30 000 francs et des meubles meublants ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'expert évaluait à 676 000 francs l'actif de la succession, a estimé que les donations ne se limitaient pas aux seuls biens retenus par le jugement, dit qu'une somme portée sur un chèque devait être incluse et évalué en conséquence leur montant total à une somme de 100 000 francs ; qu'en jugeant qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de partage de dire si ces donations doivent être réduites, la cour d'appel a nécessairement estimé que celles-ci n'étaient pas modiques ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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