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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-40.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-40.573

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ..., 2°/ de la Maison d'accueil pour personnes agées dépendantes (MAPAD), dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 4°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la CRAM Nord-Picardie ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz