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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée n'est applicable que s'il y a identité de parties, de cause et d'objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aubrée a assigné la société Liefke et M. X... devant un tribunal de grande instance, demandant leur condamnation solidaire à lui payer le solde du prix de vente de tracteurs ; qu'un jugement a condamné la société Liefke à payer la somme réclamée mais a débouté la société Aubrée de sa demande à l'encontre de M. X... ; que la société Aubrée a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement M. X... ;
Attendu que pour débouter la société Aubrée de sa demande à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que, la société Liefke n'ayant pas interjeté appel et n'ayant pas été intimée, l'autorité qui s'attache au jugement déféré dans les rapports entre la société Aubrée et la société Liefke, tenue par les premiers juges pour contractuellement engagée avec la société Aubrée et condamnée à régler le solde du prix de vente, interdit à l'appelante de poursuivre également M. X... en qualité d'acquéreur des tracteurs litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Liefke ne pouvait être opposée à la société Aubrée dans ses rapports avec M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Aubrée la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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