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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-18.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.611

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale du Poitou et des Charentes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale du Poitou et des Charentes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transports liés à une hospitalisation; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin le 16 septembre 1993, le jugement attaqué énonce qu'il s'agissait d'une consultation préopératoire, entrant dans le cadre d'une hospitalisation; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux effectué en vue d'une consultation destinée à préparer une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz