Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-16.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-16.766
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28 janvier 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° N 20-16.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société de Travaux agricoles et publics (STAP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-16.766 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de Travaux agricoles et publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Travaux agricoles et publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société de Travaux agricoles et publics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société STAP au titre des travaux d'enrochement de la station d'épuration réalisés en qualité de sous-traitante sur la commune d'Arcambal et d'avoir débouté la société STAP du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE si en vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance, il n'en va pas de même du sous-traitant qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'ouvrage.
Il en résulte que, s'agissant d'une assurance facultative, les garanties et leurs conditions d'application ne relèvent pas des dispositions relatives aux assurances obligatoires.
La SAS STAP sollicite la garantie de son assureur au titre de désordres affectant un enrochement qu'il a réalisé en qualité de sous-traitant. Il ne peut donc pas se prévaloir, contrairement à ce qu'il soutient, des dispositions relatives à l'assurance obligatoire.
Les conditions générales du contrat, contenant la référence P 1708 E sur le bord droit de la dernière page, exposent en son article 3 une garantie au titre du « paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages de génie civil que vous avez exécuté ou à la réalisation desquels vous avez participé, lorsque votre responsabilité est recherchée après réception : sur le fondement de l'article 1792 et pour la durée fixée à l'article 2270 du code civil, quand vous êtes titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par ces articles, quand vous êtes titulaire d'un contrat de sous-traitance ».
L'examen des conditions particulières du contrat d'assurance, signées le 16 janvier 2007, qui prévalent sur les conditions générales, mentionne que la SAS STAP est couverte au titre des travaux d'enrochement par empilement de blocs rocheux non liés entre eux. Ces conditions contiennent également un article 7.2 au terme duquel l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (réf. P1708E) et de l'intercalaire relatif aux aménagements consécutifs à la réforme dans le domaine de la construction (réf. P 5078) et un article 5 selon lequel « les activités telles que déclarées aux conditions particulières du présent contrat sont définies à l'annexe I ci-jointe. Ce document fait partie intégrante des pièces contractuelles ».
L'annexe I, versée au débat, portant référence du même code contrat (1240.000) et code sociétaire (316376P) que ceux visés dans les conditions particulières définit l'enrochement comme la « réalisation de murs poids ou de murs carapaces par empilement de blocs rocheux non jointoyés entre eux, n'excédant pas : 2 mètres de hauteur pour les murs poids, 5 mètres linéaires pour les murs carapaces. Sont exclus tous travaux d'enrochements en milieu maritime, fluvial ou lacustre ». Figure ensuite en caractère gras la mention suivante : « Limitation de garantie : les garanties sont limitées aux seules dispositions du chapitre II « ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE EXTÉRIEUR » du titre I et à celles du titre III PROTECTION JURIDIQUE ».
Contrairement à ce que soutient la SAS STAP, cette limitation de garantie est parfaitement valable s'agissant d'une assurance facultative dès lors que sa responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitante. Elle lui est également opposable puisque l'annexe I contenant cette limite de garantie lui a été remise avec les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a signées et dont elle fait partie et qu'elle a reconnu avoir été destinataire des conditions générales du contrat d'assurance auxquelles la limitation de garantie renvoie pour les dispositions du chapitre II du titre I relatif aux assurances responsabilité en cas de dommage extérieur et au titre III concernant la protection juridique. Cette connaissance de cette limitation ressort également de la demande d'assurance à la police CAP 2000, qu'elle a signée le 23 novembre 2006, où elle a indiqué, en page 4, au titre du libellé des activités : « enrochements (garanties limitées en RC) ».
Le litige portant, non pas sur des dommages extérieurs à l'enrochement, mais sur le délitement des blocs rocheux le composant, la SMABTP est fondée à opposer la limitation de garantie insérée au contrat à son assurée dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitante sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les travaux réalisés peuvent recevoir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a dit que la SMABTP doit relever et garantir la SAS STAP. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée par la SAS STAP de voir condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées pour des litiges concernant les travaux qu'elle a réalisés sous couvert de l'assurance contractée auprès de la SMABTP.
Aucune demande indemnitaire de la SAS STAP ne peut aboutir à l'égard de la SMABTP au titre d'une résistance abusive alors qu'elle était fondée à refuser sa garantie.
La SAS STAP doit également être déboutée de sa demande, formulée à titre subsidiaire, d'indemnisation tirée d'une perte d'une chance au visa de l'article 1240 du code civil, cette prétention n'étant soutenue par aucun moyen d'ordre juridique, la formule insérée, dans ses conclusions, au titre de la discussion, selon laquelle elle « ne renonce pas à actionner si de besoin à l'encontre de la SMABTP sur le fondement d'une perte de chance » n'étant pas autrement explicitée ou développée.
1°- ALORS QUE le contrat d'assurance CAP 2000 souscrit par la société STAP a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages de génie civil exécutés lorsque sa responsabilité est recherchée après réception sur le fondement de l'article 1792 du code civil et pour la durée fixée par l'article 2270 du code civil lorsqu'il est titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage ainsi que dans les conditions et limites fixées par ces articles lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de soustraitance ; que dès lors doit être réputée non écrite la clause de ce contrat d'assurance qui exclut de la garantie décennale les dommages affectant les ouvrages de génie civil relevant du secteur d'activité déclaré par la société STAP, faisant échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité obligatoire en matière de construction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
2°- ALORS QU'il résulte des stipulations des conditions générales du contrat d'assurance (p.3) qu'« aussi longtemps que votre responsabilité peut être retenue sur quelque fondement juridique que ce soit, nous prenons en charge les dommages matériels affectant après réception les ouvrages de bâtiment et de génie civil à la réalisation desquels vous avez participé » et que « ces garanties n'ont d'autres conditions et limites que celles expressément précisées au titre I des conditions générales » ; qu'en faisant application d'une limitation de garantie qui ne figure pas au titre I des conditions générales et résulte d'un document annexe aux conditions particulières du contrat, inopposable à l'assuré en vertu des stipulations des conditions générales du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- ALORS QU'une clause de limitation de garantie n'est opposable à l'assuré que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; qu'en affirmant que l'annexe I contenant la limite de garantie aurait été remise à la société STAP avec les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a signées et dont elle fait partie, quand l'Annexe I au contrat CAP 2000 qui stipule la limitation de garantie litigieuse ne comporte pas la signature de l'assuré et ne fait pas partie de la liste des documents contractuels dont la remise à l'assuré est mentionnée aux conditions particulières, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 112-2 du code des assurances ;
4°- ALORS QU'en déduisant la connaissance par la société STAP de la clause de limitation de garantie stipulée dans l'annexe I du contrat, de la demande d'assurance indiquant au titre des activités enrochement « garanties limitées en RC » signée par l'assuré le 23 novembre 2006 soit à une date à laquelle les conditions particulières signées le 16 janvier 2007 et l'annexe I stipulant la clause litigieuse ne pouvaient par définition être connus de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 112-2 du code des assurances ;
5°- ALORS QUE l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société STAP qui faisait valoir que la notice d'information P 1722K et l'offre communiquées par la SMABTP le 26 novembre 2006 ne mentionnent aucune limitation ni exclusion de garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société STAP au titre des travaux d'enrochement de la station d'épuration réalisés en qualité de sous-traitante sur la commune d'Arcambal et d'avoir débouté la société STAP du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE si la SMABTP se prévaut, dans le corps de ses conclusions, d'une irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée par la SAS STAP au titre de la garantie protection juridique, elle n'a formulé qu'une demande de débouté de la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 585 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article 31 des conditions générales prévoit une protection de la SAS STAP « en cas de mise en cause par un client ou si une procédure est diligentée contre vous à la suite d'une mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de service ou de fourniture, ou d'un défaut affectant un produit vendu ». L'annexe I jointe aux conditions particulières prévoit une limitation des garanties, au titre de l'activité enrochement, notamment aux dispositions du titre III sur la protection juridique.
La demande de la SAS STAP, bien que fondée sur la procédure diligentée à son encontre par la Sarl Epur Nature, entrepreneur principal qui lui a soustraité les travaux d'enrochement, entrant dans le cadre de l'article précité, ne peut prospérer en l'absence de justificatifs versés au titre des sommes dont elle demande remboursement comme exigé par l'article 35 des conditions générales. Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée.
ALORS QUE 'en se fondant pour écarter la garantie protection juridique sollicitée, sur l'absence de justificatifs versés au titre des sommes dont la société STAP demande remboursement quand la production de justificatifs des sommes versées exigée par l'article 35 ne constituait pas une condition de mise en oeuvre de la garantie, mais une modalité de son exécution, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de condamner la SMABT à indemniser la société STAP sur justificatif des frais et honoraires des mandataires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à la société STAP au titre des travaux d'enrochement de la station d'épuration réalisés en qualité de sous-traitante sur la commune d'Arcambal et d'avoir débouté la société STAP du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE la SAS STAP doit également être déboutée de sa demande formulée à titre subsidiaire d'indemnisation tirée d'une perte d'une chance au visa de l'article 1240 du code civil, cette prétention n'étant soutenue par aucun moyen d'ordre juridique, la formule insérée dans ses conclusions selon laquelle elle « ne renonce pas à actionner si de besoin à l'encontre de la SMABTP sur le fondement d'une perte de chance » n'étant pas autrement explicitée ou développée ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande d'indemnisation fondée sur la perte d'une chance, la société STAP faisait valoir que la SMABT lui avait remis une notice d'information et une offre très rassurantes et qui ne mentionnent aucune limitation ni exclusion de garantie, qu'elle avait été induite en erreur par l'assureur sur les garanties offertes par le contrat CAP 2000 et que c'est dans ces conditions qu'elle avait résilié son contrat professionnel chez Groupama ; qu'en énonçant que la demande fondée sur la perte d'une chance ne serait soutenue par aucun moyen d'ordre juridique, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société STAP en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
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