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R.G : 07/01730
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Octobre 2001
APPELANTE :
Madame Nadia X...
...
76600 LE HAVRE
représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
BP 278
76305 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX
représentée par Me Alain MURA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2007 et développées à l'audience du 2 octobre 2007.
Mme X... a été embauchée par la société ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE (ETN), en qualité de sténodactylo, et affectée à l'agence du Havre. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de secrétaire. Son mari était responsable de l'agence.
Le 6 avril 2000, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 21 avril 2000 ainsi libellée :
"Envisageant votre licenciement, nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec AR no 6583342637FR du 06/04/2000, pour le 17/04/2000 afin d'avoir un entretien à cet égard.
Cet entretien a eu lieu en présence d'un conseiller du salarié, M. Y... Jean-Pierre.
Nous vous avons rappelé qu'entrée, en qualité de secrétaire, dans la société ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE (ETN) le 15/10/1970, vous avez accompli votre travail normalement.
Cependant, il a été porté à notre connaissance que par acte authentique reçu par Me GILLOT, notaire, le 12/01/2000, vous avez souscrit à hauteur de 20 parts, soit quelque 26 % du capital de la société JNL DIFFUSION, SARL au capital social de 7.700 € ; les autres parts étant souscrites par votre fille Mlle Johana X....
L'objet social de la société JNL DIFFUSION comporte la vente de matériels électriques.
L'établissement JNL DIFFUSION se situe à moins d'un kilomètre de la société ETN Le Havre.
Un catalogue JNL DIFFUSION, comportant le matériel électrique proposé, a été édité avec utilisation de moyens propres à la société ETN Le Havre (photocopieur).
Ce catalogue reprend bon nombre de fournisseurs de la société ETN : HELLERMANN, ORBITEC, SPEDISSER...
Le catalogue a été distribué dans la clientèle de la société ETN : CAILLARD LEVAGE...
La société JNL DIFFUSION intervient dans la clientèle de la société ETN : COMPAGNIE DELMAS...
L'activité a été effective selon vos dires dès le 01/03/2000.
Le 02/03/2000, à 16h25, à partir du fax de la société ETN Le Havre, (No02.35.25.83.15) la demande d'ouverture de compte de la société JNL DIFFUSION avec communication du RIB a été faite auprès de la société HELLERMANN.
Des commandes ont été passées par la société JNL DIFFUSION à la société ORBITEC :
no de commandeDate
2000/00102/03/2000
2000/00507/03/2000
JNL0001603/04/2000
Ainsi, en date du 03/04/2000, 16 commandes ont été passées par la société JNL DIFFUSION attestant d'une activité effective.
Par conséquent, il ne saurait être contesté, bien que sous contrat salarié au sein de la société ETN, que vous avez participé à la création d'une société concurrente dont les activités ont été effectives.
Dans la mesure où vous n'avez pas fait état de vos agissements à la société ETN, il ne peut être sérieusement contesté le caractère intentionnel de la faute commise.
Nous avons entendu vos explications selon lesquelles vous n'aviez pas, en agissant ainsi, le sentiment de commettre de faute.
Après mûre réflexion, nous n'avons pas été convaincu par ces explications, et la faute que vous avez commise ne peut être qualifiée que de faute "lourde" et emportera les conséquences suivantes :
-licenciement pour faute lourde effectif à la date de réception de la présente,
-absence de préavis de licenciement,
-absence d'indemnités de licenciement,
-absence d'indemnités compensatrices de congés payés acquis au titre de l'année en cours,
-règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de l'année précédente."
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 6 octobre 2001, l'a déboutée de ses demandes.
Elle a interjeté appel et soutient qu'il n'existe aucun élément caractérisant une concurrence déloyale car l'activité de la société JLN n'est pas concurrente de celle de la société ETN et qu'il n'est pas démontré d'actes de concurrence, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite de voir :
-réformer le jugement ;
-constater l'absence de toute concurrence déloyale ;
-dire que le licenciement pour faute lourde dont Mme X... a fait l'objet, est sans aucune cause réelle ni sérieuse ;
-en conséquence, condamner la société ETN à lui payer :
•au titre de son préavis : 10.009 F x 2 mois = 20.018 F, soit 3.051,72 €
•congés payés sur préavis 2.018 F, soit............................ 307,64 €
•solde de congés payés exercice 1999-2000 (période du 1er juin 1999 au 30 mars 2000 ...................................................................... Mémoire
•indemnité conventionnelle de licenciement (article 37, convention collective du commerce de gros, soit 10.009 F x 6 = 60.054 F,
soit.................................................................................... 9.155,17 €
-condamner la société ETN à payer à Mme X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans des conditions particulièrement vexatoires, 36 mois de salaire, soit 10.009 F x 36 mois = 360.324 F, soit............................ 54.931,04 €
-condamner la société ETN à payer à Mme X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société réplique que Mme X... détient des parts sociales dans une société concurrente de celle qui l'employait, que la société JNL DIFFUSION est concurrente de la société ETN et que Mme X... a eu une activité pour le compte de la société JNL.
Elle sollicite de voir confirmer le jugement et condamner Mme X... au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X... a acquis 20 parts sociales sur 57 lors de la création de la société JNL et il n'est en outre pas démontré qu'elle a participé à l'activité du fonds de commerce exploité par sa fille. Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller du salarié que M. A... a indiqué que la mise à pied serait payée et que si le licenciement devait être prononcé, il le serait pour cause réelle et sérieuse.
Au surplus, les activités des société ETN et JNL ne sont pas concurrentes.
Selon l'extrait KBIS, la société ETN a pour activité la vente en gros, la représentation, l'importation et l'exploitation de tout matériel électrique et électronique, l'organisation et l'accomplissement d'actions de formations techniques par la pratique de cours techniques théoriques et pratiques destinés aux personnels des services techniques d'usine dans les domaines de la robotique et de la comptabilité électromagnétique (c.e.m).
Le code APE de la société ETN est le 516J qui correspond à la convention collective des commerces de gros de matériels électriques et électroniques.
L'objet social de la société JNL DIFFUSION est la propriété, la location, l'exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce d'achat, de vente et de prestations de services se rapportant aux matériels électriques, à tout matériel consommable en informatique, audiovisuel et divers, et à tous matériels relatifs à l'activité du bâtiment, et du tertiaire : ventes s'effectuant auprès des commerçants, artisans ou collectivités.
Son code APE est 524L qui renvoie à la convention collective du commerce de détail d'appareils électroniques, audiovisuels, équipements ménagers (commerces et services).
La société ETN a donc une activité de grossiste et la société JNL celle de détaillant de matériels électriques. Le catalogue de la société ETN intitulé "Distribution matériel électrique et automatisme" est destiné à des professionnels de l'électricité, comme l'indique la société : "Implantés dans votre région, nous vous proposons à proximité des solutions en automatisme, instrumentation, mesure et gestion d'énergie pour milieux industriels" ; celui de la société JNL propose essentiellement du petit matériel électrique (ampoules, piles, rallonges, fusibles....), radiateurs électriques, ventilateurs.... Il résulte des factures produites et de leur montant que ces matériels ont été acquis par des commerçants.
Les activités des sociétés sont donc différentes, ainsi que leur clientèle.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il lui sera alloué une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les congés payés ne sont pas chiffrés. La demande ne peut être accueillie.
Il est équitable d'allouer à Mme X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
-Dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société ETN à lui payer :
•3.051,72 € à titre d'indemnité de préavis,
•307,64 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
•9.155,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
•20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société ETN aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois.
Condamne la société ETN aux dépens.
Le greffier Le président