Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.959
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'aménagement et l'hygiène des lieux de travail, l'a condamné à 6 amendes de 2 000 francs chacune et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263.2 et R. 232-10-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'infraction à l'article R. 232-10-1 du Code du travail et, en répression, l'a condamné à six amendes de 2 000 francs et aux peines complémentaires de publication et d'affichage ;
"aux motifs qu'il n'existait aucun local repas pour se restaurer ; que des membres du personnel ont indiqué à l'inspection du Travail, sous le sceau de l'anonymat, qu'ils souhaiteraient qu'il existe un local pour la prise des repas ; que les déclarations reçues par l'huissier ne sont pas en contradiction puisque les personnels ont indiqué qu'ils ne prenaient pas leur repas sur place et aucunement que cette situation les satisfaisait ;
"alors, d'une part, que, selon l'article R. 232-10-1 du Code du travail, "dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq", l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt de la cour d'appel que les six salariées de la société MIM aient indiqué désirer prendre habituellement leur repas sur leur lieu de travail ; qu'en déclarant néanmoins l'employeur coupable d'infraction au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 232-10-1 que, si les salariés, en nombre inférieur à vingt-cinq, désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l'employeur est tenu de mettre en place un "emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité" ; qu'en affirmant, pour dire l'infraction constituée, qu'il n'existait pas de "local repas pour se restaurer", la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.263-2 et R. 232-2-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'infraction à l'article R. 232-2-1 du Code du travail et, en répression, l'a condamné à six amendes de 2 000 francs et aux peines complémentaires de publication et d'affichage ;
"aux motifs qu' il résulte des constatations de l'inspection du Travail qu'il n'y a pas de local spécialement consacré au vestiaire et que les armoires des personnels sont dans un lieu de stockage, ce qui n'est pas réellement démenti par la défense et qui est corroboré par les photos de l'huissier qui montrent des étagères avec des marchandises ;
"alors qu'il résulte de l'article R. 232-2-1 du Code du travail que le local spécialement consacré aux vestiaires doit être isolé des locaux du travail et de stockage ; que, dans ses conclusions, Charles X... faisait valoir que les vestiaires collectifs du personnel étaient installés à l'étage dans une pièce à usage de réserve qui ne faisait pas partie des locaux du travail, ni ne constituait un lieu de stockage, en raison de son caractère spacieux (45m ) et de son utilisation minime comme réserve, les stocks se trouvant au rez-de-chaussée ; qu'il s'ensuit que cette pièce constituait bien le "local spécial" requis par l'article susvisé ; qu'en affirmant le contraire, sans mieux s'expliquer sur l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 263-2, R. 232-2-1, R. 232-2-5 et R. 232-10-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'infraction aux articles R. 232-2-1, R. 232-2-5 et R. 232-10-1 du Code du travail et, en répression, l'a condamné à six amendes de 2 000 francs et aux peines complémentaires de publication et d'affichage ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont établis ; qu'ils méritent une sanction qui sera aggravée par rapport à celle prononcée par les premiers juges car les locaux étaient neufs et rien ne faisait obstacle à ce qu'ils soient conçus de façon réglementaire ; que l'amende sera augmentée ;
"alors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, il n'y a point de délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Charles X... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens, notamment de l'espace dont il disposait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, tant en leurs éléments matériels qu'intentionnel, les infractions à la réglementation relative à l'aménagement et l'hygiène des lieux de travail dont elle a déclaré Charles X... coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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