Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1999. 93-46.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.566

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franly, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Franly, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé par la société Franly le 11 mars 1974, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 septembre 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiements d'indemnités diverses ; Attendu que la société Franly fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) d'avoir dit que le comportement injurieux de M. X... envers son employeur n'était pas constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture et de l'avoir en conséquence, condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la valeur probante du témoignage de M. Y... qui avait été retenu par les premiers juges et qui n'a été infirmé par aucun élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la faute grave résulte du fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher si les propos injurieux proférés publiquement par M. X... envers le chef de l'entreprise en présence d'autres salariés n'étaient pas de nature à le discréditer et à lui faire perdre toute autorité, au risque de compromettre la bonne marche de l'entreprise, ce qui justifiait un licenciement immédiat pour préserver cette autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz