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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ la société civile immobilière Varenne Laurent, dont le siège est à Paris (6e), ..., représentée par son gértant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit :
1°/ de la société Le Petit Laurent, dont lesiège est à Paris (7e), ...,
2°/ de la société DGV Restauration, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCI Varenne Laurent, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société DGV Restauration, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Varenne Laurent de leur désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société "Le Petit Laurent" ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., ancien propriétaire des locaux donnés à bail et garant des droits cédés à la société Varenne-Laurent, ayant intérêt à poursuivre la résilialtion du bail, son pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990), que M. X... a donné à bail à la société "Le Petit Laurent", des locaux à usage commercial, dont il était propriétaire ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré le 22 septembre 1986 au locataire ;
que ce commandement est resté sans effet, la société Le Petit Laurent ayant cédé son fonds de commerce à la société "DGV Restauration" par acte du 27 octobre 1986 auquel le cabinet Schwob a donné son agrément en qualité de mandataire du propriétaire ; que M. X... et la société "Varenne Laurent" devenue ensuite propriétaire des locaux, ont demandé la constatation de la résilialtion du bail ; Et attendu que M. X... et la "société Varenne-Laurent" font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1°/ que toute convention doit être contractée avec bonne foi ; qu'en énonçant qu'il n'importe que la société Le Petit Laurent ait, lors de la cession, conservé le silence sur l'acquisition de la clause résolutoire, sans se demander si, du fait de cette atteinte à la foi contractuelle, le mandataire du bailleur n'a pas donné son agrément à la cession dans la croyance erronée que le bail existait toujours, et si, dès lors, cet agrément devant être tenu pour nul, la cession de bail ne devait pas elle-même être annulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Marc X... et son acquéreur faisaient valoir que "la société Le Petit Laurent avait exploité l'aubaine d'un mandataire légitimement ignorant la résolution de plein droit intervenue deux jours plus tôt, pour lui dissimuler cet évènement capital, et tenter de couvrir cet évènement par l'intervention à l'acte de cession de fonds de commerce de ce mandataire", et que "la mauvaise foi de la société Le Petit Laurent est circonscrite dans l'abstention fautive par laquelle elle s'est gardée de révéler le commandement de payer au cabinet Schwob" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclousions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le cabinet Schwob, mandataire habituel de M. X..., était intervenu en cette qualité à l'acte de cession du fonds de commerce entre la société "Le Petit Laurent" et la société "DGV Restauration", ce qui impliquait la croyance légitime du cesisonnaire dans l'existence d'un bail en vigueur qui lui était cédé avec le fonds de commerce ; que M. X... qui n'avait pas attrait le cabinet Schwob à la procédure, ni justifié lui avoir fait reproche de son attitude à l'occasion de la cession, ne pouvait se prévaloir, pas plus que son acquéreur, de l'acquisition de la clause résolutoire, faute par son mandataire d'en avoir fait état dans l'acte, seule la responsabilité de ce mandataire pouvant être engagée vis-à-vis de son mandant, et le fait que le cédant n'ait pas fait mention dans l'acte de l'existence du commandement, étant sans incidence sur la validité de la cession ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Varenne Laurent, envers la société Le Petit Laurent et la société DGV Restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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