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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 22/01033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/01033

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01033 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [V] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [V] [Q] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2022, Madame [V] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de remboursement d’un fauteuil roulant électrique. Le 4 mai 2022, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge. Suivant décision du 5 mai 2022, la CPAM a notifié à Madame [Q] son refus de prise en charge. Madame [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision implicite, a rejeté son recours. Suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022, Madame [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La CPAM de Moselle a indiqué être en attente du retour des diligences accomplies par le commissaire de justice en vue de signifier à la demanderesse la date d’audience. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours contentieux Le recours contentieux de Madame [Q] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la réouverture des débats Il apparaît que Madame [Q] n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, le commissaire de justice saisi par la CPAM de Moselle n’ayant pas fait retour des diligences exercées. Il en résulte que l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée. En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats pour signification de la date d’audience à la demanderesse par la CPAM de Moselle selon les modalités prévues dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats; INVITE la CPAM de Moselle à justifier de la signification à Madame [Q] [V] de la date d’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 6] qui se tiendra le 13 mai 2026 à 09 Heures RESERVE les droits et demandes des parties ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Tribunal judiciaire 2026-01-23 | Jurisprudence Berlioz